1er juin 2014 – Chapitre à la Communauté de Scourmont

 

 

Le Conseil de l’Abbé Général

(Constitution 84)

 

 

          Lors de la création de l’OCSO en 1892, par l’union des trois Congrégations trappistes, et qu’il fut décidé d’avoir un Abbé Général propre à l’Ordre, le cardinal qui représentait le Saint Siège souligna que Rome désirait que tout supérieur général d’Ordre religieux ait un Conseil.  On créa donc un Conseil composé de cinq « définiteurs », représentant les divers groupes linguistiques : 2 pour la langue française, et un pour chacune des autres langues -- anglaise, allemande et néerlandaise.

 

          On parle alors de « définiteurs » mais pas de « définitoire » ; car le définitoire dans la tradition juridique de l’Ordre était autre chose : ce n’était pas un conseil mais  un collège d’abbés élus par le Chapitre Général pour agir au nom du Chapitre (Voir Dom Vincent, Commentarium, pp 127-129). Cependant l’habitude se prit de donner à ce conseil le nom de définitoire. Celui-ci ayant fonctionné de façon un peu autonome durant la longue période de vacance du siège après la mort de Dom Smets en 1943, en pleine guerre, le Chapitre Général de 1953, après l’élection de Dom Gabriel précise bien que le Définitoire n’est pas un collège ayant pouvoir de décision, mais le conseil de l’Abbé Général. Il reste qu’une certaine confusion était entretenue du fait que le Chapitre Général confiait souvent des tâches (comme la revision des Us) « au définitoire ». C’est peut-être la raison pour laquelle une certaine attitude plutôt négative se développa à l’égard du définitoire dans les années qui suivirent le Concile Vatican II.

 

          C’est sans doute la raison pour laquelle on voulut pour un certain temps faire de la Commission Centrale le « conseil principal » de l’Abbé Général, et qu’on donna alors aux conseillers vivant à Rome avec l’Abbé Général le nom de « conseil permanent ». Dans nos dernières Constitutions on parle simplement de « Conseil ».

 

          Même si l’Abbé Général est l’Abbé Général des deux « branches » de l’Ordre, c’est-à-dire des moines et des moniales, son Conseil était jusqu’à tout récemment composé uniquement de moines.  Il y eut une brève période où, à ce Conseil masculin étaient ajoutées deux moniales pour représenter la branche féminine auprès de l’Abbé Général.  Dans la situation actuelle, le Conseil de l’Abbé Général est mixte : il est composé de deux moines et de deux moniales et d’un troisième membre qui peut être soit moine soit moniale.

 

          Les quatre membres élus le sont pour six ans, mais deux sont renouvelés à chaque chapitre, afin d’assurer une continuité. Ils sont élus par le Chapitre unique. Le cinquième membre est choisi par l’Abbé Général et les quatre membres élus ; et il est choisi pour trois ans.

 

          Autrefois, ils étaient choisis selon les groupes linguistiques, afin de permettre, dans toute la mesure du possible, aux membres de l’Ordre de pouvoir s’adresser à l’Abbé général à travers quelqu’un parlant ou comprenant sa langue.  La répartition linguistique a d’ailleurs évolué selon l’évolution de l’Ordre. Après l’afflux d’un grand nombre de vocations aux États-Unis après la dernière Guerre Mondiale, on eut deux conseillers de langue anglaise, l’un des deux représentant l’Amérique. Avec l’incorporation et la fondation de monastères en Espagne, on en ajoutant un de langue espagnole ; etc.

 

          Au cours des années ’70 et ’80 on devint très sensible à la dimension culturelle, et on voulait que « toutes » les cultures soient représentées au sein du Conseil... mais comment faire ?  On en vint rapidement à la conclusion qu’il était impossible d’avoir dans un conseil restreint des représentant de « toutes » les cultures, et qu’il serait périlleux de parler de « cultures principales » !  Il est donc apparu que plutôt que d’avoir un grand nombre de représentants de plusieurs cultures qui pourraient se préoccuper chacun de la sienne, il était plus important d’avoir des personnes ouvertes aux autres cultures.

 

          Il est donc dit, dans le texte actuel des Constitutions, que les quatre membres qui sont élus (deux moines et deux moniales) sont choisis « en fonction de leur compétence et, en autres, de leur ouverture aux diverse cultures ».  Le choix d’un cinquième membre, par l’Abbé Général et les quatre déjà élus par le Chapitre, permet de rééquilibrer le Conseil, si l’on se rend compte par exemple, qu’un continent entier ou encore un partie importante de l’Ordre n’est pas représenté dans ce groupe élu.

 

          Conditions pour être membres du Conseil : avoir au moins quarante ans et compter dix ans de profession solennelle dans l’Ordre.  Ces conditions sont plus exigeantes que pour être élu comme abbé ou abbesse dans son propre monastère (35 ans d’âge et 7 ans de profession solennelle). Il faut en effet une plus grande expérience pour traiter des affaires de tout l’Ordre que pour traiter de celles de sa propre communauté.

 

          Dans le passé, il arrivait assez souvent qu’un conseiller ou une conseillère soit élu(e) abbé ou abbesse.  Désormais cela n’est plus possible, sauf pour sa propre communauté. Cette mesure a été prise afin d’empêcher n’importe quelle communauté locale de désorganiser un Conseil qui venait d’être constitué par le Chapitre Général.

 

          Les Statut s attachés à cette Consitution 84 énumèrent tous les cas dans lesquels l’Abbé Général a besoin du consentement de son Conseil pour agir et les cas où ne peut agir sans avoir pris l’avis de son conseil.  L’Abbé Général est évidemment libre de les consulter et de travailler en harmonie avec eux sur bien d’autres questions.

 

          Il y a un cas – heureusement plutôt rare – où l’Abbé Général et son conseil au complet agissent comme un « collège » au sens strict, à travers un vote secret. C’est lorsqu’il s’agit du renvoi de l’Ordre d’un moine ou d’une moniale.  Dans tous les autres cas, c’est l’Abbé Général qui doit assumer la responsabilité de sa décision, même après avoir reçu le consentement de ses conseillers ou avoir pris leur avis.

 

          Procureur Général – L’un des conseillers est élu, à chaque chapitre, pour une période de trois ans, Procureur Général. Son rôle est essentiellement d’être le lien entre l’Ordre et les Congrégations romaines. Il exerce ce rôle est étroite collaboration avec l’Abbé Général, mais puisqu’il est élu par le Chapitre Général c’est du Chapitre Général qu’il reçoit son mandat pour cette tâche. En tant que « conseiller », il est l’un des conseillers de l’Abbé Général (et généralement considéré comme le premier conseiller) ; en tant que Procureur Général, il est le Procureur de l’Ordre auprès du Saint Siège.

 

          Il est aussi prévu (Statut 84.1.J) que l’Abbé Général puisse désigner pour un cas particulier, un conseiller ne résidant pas à Rome, choisi parmi les abbés ou les abbesses de la Région dont relève le cas. Au jugement de l’Abbé Général, cette conseillère ou ce conseiller spécial peut être invité à une réunion de son Conseil, avec droit de vote.  Cette possibilité est un reliquat de l’époque où l’on étudiait divers remaniements possibles du Conseil de l’Abbé Général et où l’on envisageait, entre autres possibilités, celle d’avoir un Conseil composé de personnes ne résidant pas à Rome, mais n’y venant que pour des réunions occasionnelles du Conseil, comme cela se fait dans d’autres Ordres religieux. Même si les Abbés Généraux ont rarement fait appel à cette figure juridique, elle demeure une possibilité intéressante.

 

Armand VEILLEUX

 

 

 

 

 

 


 

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