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1er juin 2014 – Chapitre à la Communauté de
Scourmont
Le Conseil de l’Abbé Général (Constitution 84)
Lors de la
création de l’OCSO en 1892, par l’union des trois Congrégations trappistes, et
qu’il fut décidé d’avoir un Abbé Général propre à l’Ordre, le cardinal qui
représentait le Saint Siège souligna que Rome désirait que tout supérieur
général d’Ordre religieux ait un Conseil. On créa donc un Conseil composé de cinq « définiteurs »,
représentant les divers groupes linguistiques : 2 pour la langue française,
et un pour chacune des autres langues -- anglaise, allemande et néerlandaise.
On parle
alors de « définiteurs » mais pas de « définitoire » ;
car le définitoire dans la tradition juridique de l’Ordre était autre
chose : ce n’était pas un conseil mais un collège d’abbés élus par le
Chapitre Général pour agir au nom du Chapitre (Voir Dom Vincent, Commentarium, pp 127-129). Cependant l’habitude se
prit de donner à ce conseil le nom de définitoire. Celui-ci ayant fonctionné de
façon un peu autonome durant la longue période de vacance du siège après la
mort de Dom Smets en 1943, en pleine guerre, le
Chapitre Général de 1953, après l’élection de Dom Gabriel précise bien que le
Définitoire n’est pas un collège ayant pouvoir de décision, mais le conseil de
l’Abbé Général. Il reste qu’une certaine confusion était entretenue du fait que
le Chapitre Général confiait souvent des tâches (comme la revision des Us) « au définitoire ». C’est peut-être la raison pour laquelle
une certaine attitude plutôt négative se développa à l’égard du définitoire
dans les années qui suivirent le Concile Vatican II.
C’est sans
doute la raison pour laquelle on voulut pour un certain temps faire de la
Commission Centrale le « conseil principal » de l’Abbé Général, et
qu’on donna alors aux conseillers vivant à Rome avec l’Abbé Général le nom de
« conseil permanent ». Dans nos dernières Constitutions on parle
simplement de « Conseil ».
Même si
l’Abbé Général est l’Abbé Général des deux « branches » de l’Ordre,
c’est-à-dire des moines et des moniales, son Conseil était jusqu’à tout récemment
composé uniquement de moines. Il y eut
une brève période où, à ce Conseil masculin étaient ajoutées deux moniales pour
représenter la branche féminine auprès de l’Abbé Général. Dans la situation actuelle, le Conseil de
l’Abbé Général est mixte : il est composé de deux moines et de deux
moniales et d’un troisième membre qui peut être soit moine soit moniale.
Les quatre
membres élus le sont pour six ans, mais deux sont renouvelés à chaque chapitre,
afin d’assurer une continuité. Ils sont élus par le Chapitre unique. Le
cinquième membre est choisi par l’Abbé Général et les quatre membres
élus ; et il est choisi pour trois ans.
Autrefois,
ils étaient choisis selon les groupes linguistiques, afin de permettre, dans
toute la mesure du possible, aux membres de l’Ordre de pouvoir s’adresser à
l’Abbé général à travers quelqu’un parlant ou comprenant sa langue. La répartition linguistique a d’ailleurs
évolué selon l’évolution de l’Ordre. Après l’afflux d’un grand nombre de
vocations aux États-Unis après la dernière Guerre Mondiale, on eut deux
conseillers de langue anglaise, l’un des deux représentant l’Amérique. Avec l’incorporation et la fondation de monastères en Espagne, on
en ajoutant un de langue espagnole ; etc.
Au cours
des années ’70 et ’80 on devint très sensible à la dimension culturelle, et on
voulait que « toutes » les cultures soient représentées au sein du
Conseil... mais comment faire ? On
en vint rapidement à la conclusion qu’il était impossible d’avoir dans un
conseil restreint des représentant de « toutes » les cultures, et
qu’il serait périlleux de parler de « cultures
principales » ! Il est donc
apparu que plutôt que d’avoir un grand nombre de représentants de plusieurs cultures
qui pourraient se préoccuper chacun de la sienne, il était plus important
d’avoir des personnes ouvertes aux autres cultures.
Il est
donc dit, dans le texte actuel des Constitutions, que les quatre membres qui
sont élus (deux moines et deux moniales) sont choisis « en fonction de
leur compétence et, en autres, de leur ouverture aux diverse
cultures ». Le choix d’un cinquième
membre, par l’Abbé Général et les quatre déjà élus par le Chapitre, permet de
rééquilibrer le Conseil, si l’on se rend compte par exemple, qu’un continent
entier ou encore un partie importante de l’Ordre n’est pas représenté dans ce
groupe élu.
Conditions
pour être membres du Conseil : avoir au moins quarante ans et compter
dix ans de profession solennelle dans l’Ordre. Ces conditions sont plus exigeantes que pour être élu comme abbé ou abbesse
dans son propre monastère (35 ans d’âge et 7 ans de profession solennelle). Il
faut en effet une plus grande expérience pour traiter des affaires de tout
l’Ordre que pour traiter de celles de sa propre communauté.
Dans le
passé, il arrivait assez souvent qu’un conseiller ou une conseillère soit
élu(e) abbé ou abbesse. Désormais cela
n’est plus possible, sauf pour sa propre communauté. Cette mesure a été prise
afin d’empêcher n’importe quelle communauté locale de désorganiser un Conseil
qui venait d’être constitué par le Chapitre Général.
Les Statut
s attachés à cette Consitution 84 énumèrent tous les
cas dans lesquels l’Abbé Général a besoin du consentement de son Conseil pour
agir et les cas où ne peut agir sans avoir pris l’avis de son conseil. L’Abbé Général est évidemment libre de les consulter
et de travailler en harmonie avec eux sur bien d’autres questions.
Il y a un
cas – heureusement plutôt rare – où l’Abbé Général et son conseil au complet
agissent comme un « collège » au sens strict, à travers un vote
secret. C’est lorsqu’il s’agit du renvoi de l’Ordre d’un moine ou d’une
moniale. Dans tous les autres cas, c’est
l’Abbé Général qui doit assumer la responsabilité de sa décision, même après
avoir reçu le consentement de ses conseillers ou avoir pris leur avis.
Procureur
Général – L’un des conseillers est élu, à chaque chapitre, pour une période
de trois ans, Procureur Général. Son rôle est essentiellement d’être le lien
entre l’Ordre et les Congrégations romaines. Il exerce ce rôle est étroite
collaboration avec l’Abbé Général, mais puisqu’il est élu par le Chapitre Général
c’est du Chapitre Général qu’il reçoit son mandat pour cette tâche. En tant que
« conseiller », il est l’un des conseillers de l’Abbé Général (et
généralement considéré comme le premier conseiller) ; en tant que
Procureur Général, il est le Procureur de l’Ordre auprès du Saint Siège.
Il est
aussi prévu (Statut 84.1.J) que l’Abbé Général puisse désigner pour un cas
particulier, un conseiller ne résidant pas à Rome, choisi parmi les abbés ou
les abbesses de la Région dont relève le cas. Au jugement de l’Abbé Général,
cette conseillère ou ce conseiller spécial peut être invité à une réunion de
son Conseil, avec droit de vote. Cette
possibilité est un reliquat de l’époque où l’on étudiait divers remaniements
possibles du Conseil de l’Abbé Général et où l’on envisageait, entre autres
possibilités, celle d’avoir un Conseil composé de personnes ne résidant pas à
Rome, mais n’y venant que pour des réunions occasionnelles du Conseil, comme
cela se fait dans d’autres Ordres religieux. Même si les Abbés Généraux ont
rarement fait appel à cette figure juridique, elle demeure une possibilité
intéressante.
Armand VEILLEUX
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