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9 février 2014 – Chapitre
Abbaye de Scourmont
L’aumônier des moniales
(Const. 76)
Nous avons
parlé du système de filiation entre les monastères notre Ordre, puis du rôle du
Père Immédiat, c’est-à-dire du rôle de l’abbé de la maison-mère à l’égard des
maisons-filles, et en particulier de la Visite Régulière. Une dernière constitution de cette section
concerne le rôle de l’aumônier des moniales. En effet l’une des responsabilités du Père Immédiat à l’égard des communautés
de moniales est de voir à ce qu’elles aient un aumônier.
La Cst.
76, aussi bien des Constitutions des moines que de celles des moniales ne dit
pas grand-chose à ce sujet, ne faisant guère plus que de répéter ce qui est dit
à ce sujet dans le Code de Droit Canon.
Le Père
Immédiat doit présenter à l’Ordinaire du lieu (c’est-à-dire à l’évêque du
diocèse où se trouve le monastère des moniales) « un moine de l’Ordre
ayant la compétence liturgique et pastorale requise pour être aumônier et
confesseur ordinaire ». C’est donc, à strictement parler, toujours l’évêque
du diocèse qui nomme l’aumônier et lui donne la juridiction nécessaire, en
particulier la faculté d’entendre les confessions. Le rôle du Père Immédiat est
de présenter cet aumônier à l’évêque. Dans la pratique, j’ai l’impression qu’il
arrive que le Père Immédiat nomme simplement l’aumônier sans passer par l’évêque.
Il faut alors supposer au moins un accord tacite de l’évêque ; sinon l’aumônier
n’aurait pas les facultés canoniques nécessaires à l’exercice de son ministère.
Nos
Constitutions prévoient encore que l’aumônier sera un moine de l’Ordre. Dans la pratique, les aumôniers sont devenus
une espèce rare ; et il n’est pas rare de faire appel à un prêtre séculier
– assez souvent un prêtre à la retraite. La Constitution demande que l’abbesse et les moniales soient d’abord
consultées avant cette nomination. Et un statut (ST 76.1.A) prévoie que cette
consultation soit faite périodiquement. Cela se fait généralement durant la
Visite Régulière. C’est d’ailleurs prévu dans le Statut sur la Visite
Régulière. Il n’y a pas de durée déterminée par le droit pour la fonction d’aumônier.
Certains Pères Immédiats les nomment pour trois ans renouvelables, ou six ans
renouvelables. Dans beaucoup de cas ils sont nommés pour un temps indéterminé.
Quelle est
la fonction de l’aumônier ? Elle est décrite dans le droit canon et dans
nos Constitutions d’une façon très succincte. Il est dit simplement : « Il
collabore avec l’abbesse et la communauté quant à la célébration de la
liturgie. Il ne s’immisce d’aucune façon dans le gouvernement de la communauté. »
Son rôle proprement dit est donc essentiellement liturgique et
sacramentel. Selon ses capacités
personnelles on peut lui demander d’autres services. On peut lui demander de
donner des conférences spirituelles ou des cours de théologies ou de philosophies.
S’il est compétent dans le chant on peut lui demander de donner des classes de
chant ou d’aider à la préparation des Offices. Dans certains cas il s’implique
dans des travaux manuels.
La
relation entre la direction spirituelle et la confession sacramentelle est une
question délicate, qui est résolue différemment selon les époques et les
cultures. Il fut un temps où les deux
fonctions étaient indissociables, le confesseur étant automatiquement le
directeur spirituel. De nos jours, ces
deux choses sont le plus souvent distinguées et séparées. En certains monastères l’aumônier peut être
aussi le directeur spirituel d’à peu près toutes les soeurs. En d’autres monastères, il est clair qu’il se
limite à la confession sacramentelle et que l’accompagnement des soeurs dans
leur cheminement monastique et spirituel est fait par l’abbesse et d’autres
moniales. Valent évidemment toutes les normes canoniques sur la séparation
entre le for interne et le for externe. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est dit à l’aumônier qu’il
ne doit aucunement s’immiscer dans le gouvernement de la communauté.
Il y avait
autrefois un « Règlement pour les aumôniers » dans notre
Ordre, rédigé au Chapitre Général de 1953, donc bien avant le Concile et la
réforme postconciliaire. Il prévoyait une situation qu’on ne connaît plus à peu
près nulle part. Il y avait en général un aumônier et un second aumônier. Il y
avait aussi avec eux un ou deux frères convers. Ils formaient en quelque sorte
une petite communauté dont le premier aumônier était en quelque sorte le
supérieur. Le second aumônier et les
frères convers pouvaient entrer en clôture pour des travaux ; mais pas le
premier aumônier dont les contacts avec la communauté étaient strictement
limités au service liturgique et sacramentel.
Lors de la
réunion des Commissions Centrales à Orval en 1995 la nécessité de revoir ce
Statut fut soulevée. Dans un premier temps on demanda aux Conférences
Régionales d’étudier la question, en consultant en particulier des aumôniers en
charge et d’anciens aumôniers. Aux Commissions Centrales suivantes, à Latroun, en 1998, il fut décidé de Constituer une
Commission composée de deux abbesses, deux aumôniers, deux moniales et un Père
Immédiat. Cette Commission, nommée par l’Abbé Général et son Conseil envoya un
questionnaire à tout l’Ordre. Il fut finalement décidé de ne pas faire un
nouveau Statut mais ce fut l’occasion d’approfondir l’ensemble des questions
qui avaient fait poussées la CC de 1995 à soulever la question. Voici comment
la question était introduite :
La question de la
rédaction d'un Statut des aumôniers n'est pas un problème théorique. Outre la
difficulté, connue de tous, pour trouver des aumôniers pour chacune de nos
communautés de moniales, il y a parfois aussi des incompréhensions quant à son
statut ou son rôle dans la communauté qu'il sert (3 cas concrets se sont
présentés dernièrement). Les Constitutions des moniales en parlent très
succinctement (C. 76). Il y est parlé de sa collaboration avec l'abbesse et la
communauté quant à la célébration de la liturgie (C. 76.2). Quelle genre de collaboration? Sous quelle autorité se trouve l'aumônier, spécialement
en ce qui concerne ses activités autres que l'aumônerie proprement dite,
surtout si "son" abbé est autre que le Père Immédiat du monastère de
moniales qu'il sert? Qui veille à l'authenticité de la vie monastique des
aumôniers? Qui est responsable des besoins matériels de l'aumônier? Toutes ces
questions devraient être étudiées, mais à quel niveau? au niveau de tout l'Ordre, des régions? entre l'abbesse
et le Père Immédiat? (Compte rendu CC 1995, page 45)
Comme je l’ai
dit, il fut finalement décidé de ne pas rédiger un nouveau statut. Les échanges
dans les Conférences régionales ont permis de mieux préciser les questions, et
les solutions sont généralement trouvées dans la pratique par les personnes
concernées, les situations étant extrêmement différentes d’une région à l’autre
et d’une communauté à l’autre.
Armand VEILLEUX
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