26 janvier 2014

Chapitre à la Communauté de Scourmont

 

 

 

Le rôle du Père Immédiat

(Commentaire la C. 74)

 

 

          La solennité de nos Fondateurs est une bonne occasion de reprendre le commentaire de nos Constitutions, interrompu depuis plusieurs semaines, d’autant plus que j’en étais à commenter la section sur la structure de l’Ordre, que nous devons à la sagesse de nos Fondateurs et spécialement au génie juridique d’Étienne Harding, à qui nous devons en grande partie la Charte de Charité.

 

          La dernière fois, j’ai commenté le lien qui réunit les monastères de notre Ordre dans un réseau de « filiation », chaque maison ayant une maison-mère et la plupart ayant des maisons-filles. La Constitution suivante, le nº 74, que je vais commenter ce matin, traite du rôle de l’abbé de la maison-mère à l’égard des maisons-filles de son abbaye. Dans ce rôle, il porte le titre auquel nous sommes habitués, mais qui est un peu bizarre pour les non-initiés, de « Père Immédiat ».

 

          Pour les monastères de moines, l’abbé de la maison fondatrice devient automatiquement le Père Immédiat de la fondation lorsque celle-ci devient maison autonome. Des changements de maison-mère sont possibles, en particulier pour éviter que certaines maisons – et leur abbé – soient surchargées par un trop grand nombre de maisons-filles.  Ces changements relèvent du Chapitre Général.

 

          Les moniales n’ont jamais eu – et n’ont jamais voulu avoir – un système de filiation entre les monastères féminins.  Il n’y a pas de Mères Immédiates. Chaque monastère de moniales est rattaché à un monastère de moines dont l’abbé est le Père Immédiat des moniales. La désignation en était faite jusqu’à maintenant par une interaction des deux Chapitres Généraux.  Elle sera faite désormais par le Chapitre Général unique.

 

          Le premier nº de cette Constitution 74 décrit l’essentiel de la tâche pastorale du Père Immédiat – car il s’agit avant tout d’une tâche pastorale :

 

Le Père Immédiat veille au progrès de ses maisons filles.  Tout en respectant l’autonomie de chaque monastère, il aide et soutient l’abbé dans sa charge pastorale et favorise la concorde dans la communauté ;  s’il constate quelque déviation par rapport aux prescriptions de la Règle ou de l’Ordre, il s’efforce humblement et charitablement, après consultation de l’abbé, de porter remède à la situation.

 

          La Visite Régulière, qui est l’une des tâches du Père Immédiat n’est pas mentionnée dans cette liste ; elle fera l’objet de la Constitution suivante.  Il faut remarquer que la Visite Régulière n’est en fait qu’un aspect de la tâche du Père Immédiat. Il s’agit de quelque chose qui arrive normalement tous les deux ans.  Or, la responsabilité pastorale du Père Immédiat, telle que décrite dans le paragraphe que je viens de citer, est une responsabilité permanente.

 

          La première phrase résume tout : « Le Père Immédiat veille au progrès de ses maisons filles. » Cette tâche de « vigilance » est une tâche permanente qu’il doit exercer d’une façon constante.  Cette « vigilance » doit s’exercer dans le respect de l’autonomie de chaque communauté. Le Père Immédiat ne peut donc pas, normalement, intervenir dans la gestion interne d’une communauté, qui a son propre abbé ou abbesse.  Il doit donc aider et soutenir l’abbé dans sa charge pastorale.  Cette aide peut prendre des formes très variées, en particulier selon que l’abbé est nouveau ou en charge depuis longtemps. Cette aide peut s’exercer par des conseils, des dialogues, des réflexions en commun sur l’une ou l’autre situation particulière ; parfois par des reproches ! La phrase suivante est tout aussi importante que la première : « il favorise la concorde dans la communauté ». C’est là, normalement, la tâche de l’abbé.  Le Père Immédiat aura à intervenir surtout s’il y a une tension entre l’abbé et sa communauté ou l’abbé et l’un ou l’autre membre de sa communauté.  Le Père Immédiat n’intervient pas comme un juge avec pouvoir de décision, mais comme un conseiller et un agent de communion.

 

          S’il constate une déviation par rapport aux prescriptions de la Règle ou de l’Ordre, le Père Immédiat possède alors l’autorité de corriger la situation, après consultation de l’abbé, à qui il reviendrait normalement de le faire.  Ce « pouvoir » -- et cette responsabilité – de correction qu’a le Père Immédiat, en cas d’abus sérieux, est un pouvoir permanent et n’est pas lié à la Visite Régulière.  On peut dire que dans de telles situations – qui, heureusement, sont rares – le pouvoir juridique du Père Immédiat, en tant que Père Immédiat, est plus grand que celui du Visiteur en tant que Visiteur.

 

          Le deuxième paragraphe de cette Constitution mentionne quelques tâches particulières du Père Immédiat, qui sont traitées ailleurs dans les Constitutions, en particulier son rôle à l’égard d’une maison-fille dont le siège est devenu vacant.  Il a alors la responsabilité de présider l’élection ; mais tout d’abord la responsabilité de s’assurer qu’une élection est possible et opportune. Dans les cas exceptionnels où il s’avérerait qu’une élection n’est pas possible ou pas recommandable, il a la responsabilité de nommer un Supérieur ad nutum, en suivant scrupuleusement tout ce que requiert le droit en cette circonstance (et que nous avons déjà commenté).

 

 

Armand VEILLEUX

 

 

 


 

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