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Chapitre du 20 octobre 2013
à la Communauté de Scourmont
Le soin à l’égard des fondations (C. 69)
Cette Constitution
comporte deux parties. La première affirme la responsabilité de l’ensemble de l’Ordre
à l’égard d’une fondation :
1.
Les abbés qui
approuvent une fondation entourent la jeune plantation de leur soin fraternel.
Comme nous l’avons vu la
dernière fois, une fondation est toujours faite par une communauté qui en
engendre une autre. Ici, on utilise l’image d’une plantation plutôt que celle d’un
engendrement ; mais le sens est le même. La fondation n’est jamais faite
par un individu ou par quelques moines ou quelques moniales à leur titre
personnel. Elle n’est pas faite non plus par l’Ordre. Il n’est pas rare que la
Maison Généralice, à Rome, reçoive dans demandes d’évêques qui voudraient une
fondation cistercienne dans leur diocèse. La réponse est toujours la même : ils doivent trouver une
communauté qui serait intéressée à faire une fondation chez eux, et qui en a la
capacité.
Cependant, aucune
fondation faite par une communauté locale, ne peut devenir une maison de l’Ordre
sans être approuvée par le Chapitre Général. Cette approbation n’est pas un
simple ok disant à la communauté qu’elle peut aller de l’avant. Cette approbation est un geste collégial par
lequel l’ensemble des abbés et des abbesses de l’Ordre s’engagent à aider cette
fondation le jour où elle en aura besoin.
Cela suppose une attitude
responsable de la part de la maison fondatrice. Celle-ci devra, dans la
préparation et la mise en marche de sa fondation, respecter le Statut des
Fondations de l’Ordre. On dit
souvent que la loi doit suivre la vie et non l’inverse. Or, ce Statut est une
belle expression de ce principe. Voté
par le Chapitre Général de 1953, ce Statut n’a cessé d’être modifié et adapté
au fur et à mesure que l’on faisait des fondations dans notre Ordre, et que les
situations et les besoins évoluaient.
Indépendamment de ce
Statut, qui est un document à part, la Constitution 69.1 est accompagnée de
quelques Statuts qui en précisent l’application. Le premier est une recommandation concernant
le choix des fondateurs. Non seulement ils doivent être au nombre de six, mais
il convient de trouver parmi eux quelqu’un capable d’être supérieur, quelqu’un
capable d’être père-maître et quelqu’un capable d’être cellérier. Ce sont là
les exigences minimum. Or, le statut dit que la désignation de ces fondateurs
doit résulter non seulement de considérations pratiques, mais aussi de
discernement accompagné de prière.
Une communauté qui est
consciente de sa responsabilité ne se lancera pas dans une fondation si elle n’a
pas les ressources suffisantes en personnel et en argent pour la réaliser. Mais
il peut arriver qu’une communauté qui était vraiment capable de faire la
fondation au moment où elle l’a faite, se trouve, quelques années plus tard
dans l’incapacité de lui apporter le support dont elle a besoin en personnel ou
en ressources financières. C’est alors
qu’intervient la responsabilité collégiale de tout l’Ordre.
Un troisième statut
souligne l’importance particulière d’apporter à ces fondations une aide dans le
domaine de la formation, surtout quand il s’agit de monastères géographiquement
isolés.
Le noviciat :
Cette Constitution
comporte un deuxième numéro (69.2) qui donne à l’Abbé Général le pouvoir de
permettre, avec le consentement de son conseil, l’érection d’un noviciat dans
une fondation.
Tout
monastère autonome a nécessairement un noviciat, puisque que nous ne sommes pas
un noviciat centralisé (avec un noviciat pour l’Institut ou la Province), mais
des communautés autonomes réunies dans un Ordre. (On peut faire remarquer,
entre parenthèses, que le noviciat est si essentiel à une maison autonome, que
si une communauté en difficulté n’a plus d’espoir d’avenir et n’a plus la
capacité de former les novices, le Chapitre Général peut interdire à cette
communauté de recevoir des novices, mais ne peut supprimer le noviciat).
De soi, il
n’est pas normal qu’une simple fondation ait un noviciat, puisqu’on ne peut
promettre à ces novices qu’ils pourront faire profession pour cette nouvelle
maison aussi longtemps qu’elle n’est pas autonome. Mais, surtout si la fondation
est éloignée de la maison fondatrice, souvent dans un autre pays et un autre
continent, il faut bien que les novices puissent s’insérer graduellement dans
la communauté où ils désirent passer leur vie. C’est pourquoi, dès qu’une
fondation est approuvée, on donne en général l’autorisation d’ouvrir un
noviciat.
Le novices
de cette fondation, à la fin de leur noviciat feront profession pour la maison
fondatrice. À la fin de leurs vœux temporaires le problème se pose de leurs vœux
solennels. Comme il est tout à fait anormal de s’engager pour la vie dans une
communauté que l’on ne connaît pas et qui est peut-être d’une autre langue et d’un
autre continent, il est demandé dans le Statut des Fondations de ne pas
admettre des candidats à la profession solennelle tant que la fondation n’est
pas devenue maison autonome. Mais
certaines circonstances exigent de faire en cela des exceptions.
Armand VEILLEUX
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