Chapitre du 20 octobre 2013

à la Communauté de Scourmont

 

 

Le soin à l’égard des fondations (C. 69)

 

          Cette Constitution comporte deux parties. La première affirme la responsabilité de l’ensemble de l’Ordre à l’égard d’une fondation :

 

1.

Les abbés qui approuvent une fondation entourent la jeune plantation de leur soin fraternel.

 

          Comme nous l’avons vu la dernière fois, une fondation est toujours faite par une communauté qui en engendre une autre. Ici, on utilise l’image d’une plantation plutôt que celle d’un engendrement ; mais le sens est le même. La fondation n’est jamais faite par un individu ou par quelques moines ou quelques moniales à leur titre personnel. Elle n’est pas faite non plus par l’Ordre. Il n’est pas rare que la Maison Généralice, à Rome, reçoive dans demandes d’évêques qui voudraient une fondation cistercienne dans leur diocèse.  La réponse est toujours la même : ils doivent trouver une communauté qui serait intéressée à faire une fondation chez eux, et qui en a la capacité.

 

          Cependant, aucune fondation faite par une communauté locale, ne peut devenir une maison de l’Ordre sans être approuvée par le Chapitre Général. Cette approbation n’est pas un simple ok disant à la communauté qu’elle peut aller de l’avant.  Cette approbation est un geste collégial par lequel l’ensemble des abbés et des abbesses de l’Ordre s’engagent à aider cette fondation le jour où elle en aura besoin.

 

          Cela suppose une attitude responsable de la part de la maison fondatrice. Celle-ci devra, dans la préparation et la mise en marche de sa fondation, respecter le Statut des Fondations de l’Ordre.  On dit souvent que la loi doit suivre la vie et non l’inverse. Or, ce Statut est une belle expression de ce principe.  Voté par le Chapitre Général de 1953, ce Statut n’a cessé d’être modifié et adapté au fur et à mesure que l’on faisait des fondations dans notre Ordre, et que les situations et les besoins évoluaient.

 

          Indépendamment de ce Statut, qui est un document à part, la Constitution 69.1 est accompagnée de quelques Statuts qui en précisent l’application.  Le premier est une recommandation concernant le choix des fondateurs. Non seulement ils doivent être au nombre de six, mais il convient de trouver parmi eux quelqu’un capable d’être supérieur, quelqu’un capable d’être père-maître et quelqu’un capable d’être cellérier. Ce sont là les exigences minimum. Or, le statut dit que la désignation de ces fondateurs doit résulter non seulement de considérations pratiques, mais aussi de discernement accompagné de prière.

 

          Une communauté qui est consciente de sa responsabilité ne se lancera pas dans une fondation si elle n’a pas les ressources suffisantes en personnel et en argent pour la réaliser. Mais il peut arriver qu’une communauté qui était vraiment capable de faire la fondation au moment où elle l’a faite, se trouve, quelques années plus tard dans l’incapacité de lui apporter le support dont elle a besoin en personnel ou en ressources financières.  C’est alors qu’intervient la responsabilité collégiale de tout l’Ordre.

 

          Un troisième statut souligne l’importance particulière d’apporter à ces fondations une aide dans le domaine de la formation, surtout quand il s’agit de monastères géographiquement isolés.

 

 

Le noviciat :

 

          Cette Constitution comporte un deuxième numéro (69.2) qui donne à l’Abbé Général le pouvoir de permettre, avec le consentement de son conseil, l’érection d’un noviciat dans une fondation.

          Tout monastère autonome a nécessairement un noviciat, puisque que nous ne sommes pas un noviciat centralisé (avec un noviciat pour l’Institut ou la Province), mais des communautés autonomes réunies dans un Ordre. (On peut faire remarquer, entre parenthèses, que le noviciat est si essentiel à une maison autonome, que si une communauté en difficulté n’a plus d’espoir d’avenir et n’a plus la capacité de former les novices, le Chapitre Général peut interdire à cette communauté de recevoir des novices, mais ne peut supprimer le noviciat).

          De soi, il n’est pas normal qu’une simple fondation ait un noviciat, puisqu’on ne peut promettre à ces novices qu’ils pourront faire profession pour cette nouvelle maison aussi longtemps qu’elle n’est pas autonome. Mais, surtout si la fondation est éloignée de la maison fondatrice, souvent dans un autre pays et un autre continent, il faut bien que les novices puissent s’insérer graduellement dans la communauté où ils désirent passer leur vie. C’est pourquoi, dès qu’une fondation est approuvée, on donne en général l’autorisation d’ouvrir un noviciat.

          Le novices de cette fondation, à la fin de leur noviciat feront profession pour la maison fondatrice. À la fin de leurs vœux temporaires le problème se pose de leurs vœux solennels. Comme il est tout à fait anormal de s’engager pour la vie dans une communauté que l’on ne connaît pas et qui est peut-être d’une autre langue et d’un autre continent, il est demandé dans le Statut des Fondations de ne pas admettre des candidats à la profession solennelle tant que la fondation n’est pas devenue maison autonome.  Mais certaines circonstances exigent de faire en cela des exceptions.

 

Armand VEILLEUX

 

 

 


 

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