6 octobre 2013

Chapitre à la Communauté de Scourmont

 

 

La suppression d’un monastère (C. 67)

 

          En 1972 une jésuite, le père Raymond Hostie, publia un livre intitulé : Vie et mort des Ordres religieux, avec, comme sous-titre, Approches psychosociologiques, qui suscita à l’époque beaucoup d’intérêt et de réflexion. Il y montre qu’une institution religieuse est en quelque sorte un organisme vivant qui a ses cycles de vie : naissance, croissance, crises de croissance, déclin et mort. La très grande majorité des communautés, des instituts et des Ordres religieux fondés au cours des siècles ont disparu. La fin d’un Ordre ou d’une communauté n’est donc pas une chose anormale en soi.  Le Père Hostie montre aussi que quelques grands Ordres (et l’Ordre cistercien en est un) ont su se maintenir dans l’existence à travers les siècles, jusqu’à aujourd’hui, survivant à toutes les crises de l’Église et de la société, comme à leurs crises propres. On pourrait donner l’exemple de quelques communautés monastiques existant depuis des siècles, ayant compté des centaines de moines à une époque, réduites à un ou deux moines à une autre époque et toujours bien vivantes de nos jours, sans aucune discontinuité.

 

          Cependant le fait est qu’une communauté monastique n’est pas éternelle et que les circonstances peuvent amener à la fermeture d’une communauté, même si celle-ci a joué un rôle important dans l’Ordre et l’Église local au cours des générations passées.  C’est pourquoi il fallait en parler dans nos Constitutions, et c’est l’objet de la C. 67. 

 

          D’abord un mot sur l’histoire de cette législation.  Depuis 1892 jusqu’à tout récemment il y a eu très peu de fermetures de monastères dans notre Ordre (OCSO). Chaque situation a été traitée directement par le Chapitre Général, sans que l’on juge nécessaire d’élaborer une législation à ce sujet. Il n’y a donc rien à ce propos dans les Constitutions de 1895 ou dans celles de 1926. C’est en 1953, au moment même où l’Ordre se lançait dans une longue série de fondations que le Chapitre Général publia un premier statut sur « la fondation, le transfert et la suppression d’un monastère de moines de notre Ordre » (C.G. de 1953, Actes, Annexe III, pp. 39-42). 

 

          Mais on était en période d’expansion et on ne pensait guère à fermer des communautés. Aussi les diverses rédactions du Statut des Fondations, de 1974 à 1987, ne mentionnèrent même plus la possibilité d’une suppression. Il n’en fut jamais question non plus dans les divers projets de Constitutions élaborés à partir de 1967, ni dans les textes à peu près définitifs des Constitutions votés par les moines à Holyoke en 1984 et par les moniales à El Escorial en 1985.

 

          Sur la base de suggestions faites par diverses Conférences Régionales, la Commission de Droit, à sa réunion de Campénéac, en juin 1987, proposa le texte d’une nouvelle Constitution sur la suppression d’une maison, qui servit de base à l’étude de cette question à la RGM de 1987 et aboutit à la rédaction de l’actuelle Constitution 67. Un Statut (67.2.A) fut ajouté aux Chapitres Généraux de 2002, concernant les droits de stabilité des membres d’une maison dissoute.  

          La première phrase de la C. 67 dit : « Quand, par suite de circonstances particulières et durables, il n’y a plus d’espoir fondé de croissance pour un monastère, il faut examiner soigneusement s’il doit être fermé. » Un tel examen ne peut pas être l’objet d’une législation. C’est quelque chose que la communauté doit faire elle-même au long des années, avec l’aide de son Père Immédiat, des Visites Régulières successives, des rapports aux Chapitres Généraux successifs et, en certains cas, avec l’aide d’une Commission spéciale d’accompagnement.

          L’objet de la Constitution était de déterminer comment on procède juridiquement lorsqu’on est arrivé à la conclusion qu’il faut fermer une communauté. Il a été demandé à la Commission de Droit de l’Ordre de faire une étude de cette question avant le Chapitre Général de 2011.  Dans le Document de travail qu’elle a communiqué au Chapitre Général la Commission de Droit conclut que la Constitution n’avaient pas besoin d’être modifiée, que les modalités prévues étaient adéquates.  Elle soulignait que ce qui était important était que, dans le long processus qui pouvait amener à la fermeture d’une maison, toutes les personnes concernées (communauté, père immédiat, commissions du Chapitre Général, etc.) assument pleinement leurs responsabilités.

          Cette position de la Commission de Droit a été jugée sévèrement par l’une ou l’autre Conférence Régionale.  En réalité, je crois qu’il y a eu chez certains une tendance à vouloir faire remplacer le difficile travail d’accompagnement pastoral par une législation figée dans des textes. Le lent et difficile accompagnement pastoral d’une communauté ne peut faire l’objet d’une législation. Certaines régions se sont fait assister par des canonistes locaux qui trouvaient que divers éléments manquaient à cette Constitution 67. En réalité, ne connaissant pas nos Constitutions, ils ignoraient que ces éléments qui, selon eux manquaient, se trouvent ailleurs dans nos constitutions.

          Après la phrase d’introduction, la Constitution 67 prévoit que :

a) Seul le Chapitre Général peut décréter la suppression d’un monastère autonome. (Dans le cas des moniales, le Chapitre Général demande au Saint Siège de le faire). Il le fait aux deux-tiers des voix.

b) Pour que le Chapitre Général puisse décréter la fermeture d’un monastère, il faut pour cela l’accord, avec une majorité des deux-tiers, du chapitre conventuel. Sont également requis un rapport écrit et le consentement du Père Immédiat.  L’évêque local doit être consulté.

          Ces dernières années, en diverses Conférences Régionales, la nécessité du vote de la communauté au deux-tiers des voix a souvent été mise en question.  L’argument est qu’une communauté peut être affaiblie au point de ne plus pouvoir décider elle-même. À cela j’ai toujours répondu que si une communauté en est arrivé à ce point, beaucoup de personnes (père immédiat et aussi Chapitre Général) n’ont pas bien joué leur rôle ; et, d’autre part, on ne peut brader facilement un principe constitutif de toute la structure cistercienne fondé sur l’autonomie des communautés locales, l’Ordre étant une communauté de communautés.  Si l’on en arrivait vraiment à une situation malheureuse où une communauté ne serait plus à même de décider, il faudrait recourir à des mesures exceptionnelles pour l’aider et non pas prévoir ce cas exceptionnel dans une législation générale. On ne légifère pas sur les cas particulier ; on décide !

          Une fois la suppression décidée, s’il faut malheureusement en arriver là, dans des cas qu’on espère aussi rares que possible, il y aura évidemment beaucoup de questions à régler, aussi bien concernant les personnes que les biens matériels. Lors de la rédaction définitive de nos Constitutions, au chapitre de 1987, on avait d’abord étudié un texte assez long proposé par la Commission de Droit ; mais on s’est vite rendu compte que les situations risquaient d’être si diverses qu’il était impossible de tut prévoir.  Il fut donc décidé qu’en ce cas le Chapitre Général nomme une Commission d’au moins cinq personnes pour « veiller au processus de la suppression ». Cette commission n’a pas un pouvoir de décision, à moins qu’il lui soi donné par ailleurs (soit par le Chapitre Général, soit par le Saint Siège). Sa mission est de « veiller » à ce que tout se passe bien.  Ceci est tout à fait dans l’Esprit de notre Ordre où, selon nos Constitutions actuelles aussi bien que selon la Charte de Charité et toute la tradition, diverses personnes (père immédiat, visiteur, abbé généra), ont une large responsabilité de « vigilance pastorale » avec très peu de « pouvoir » d’intervention.

          La prochaine fois nous aborderons une section plus vitale : celle sur les fondations.

 

 

Armand VEILLEUX

 

 

 


 

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