Chapitre du 29 septembre 2013

Abbaye de Scourmont 

 

 

Départ – renvoi – retour

 

Commentaire des Cst 64-65-66

 

 

          Ce matin, je vais commenter ensemble les trois dernières Constitutions relatives au départ de la communauté : celle concernant le départ d’un profès à vœux solennels, celle relative au renvoi éventuel et, finalement la possibilité d’une réadmission.

 

 

a) Le départ d’un profès à vœux solennels (C. 64)

 

          Grâce à Dieu, ce n’est pas une chose fréquente dans l’histoire de Scourmont. Il n’y en a eu aucun au cours des quinze dernières années (et même plus que quinze).  Étant donné que quelqu’un s’engage pour la vie devant ses frères et devant l’Église, après un postulat, un noviciat et au moins trois ans de voeux temporaires, un départ doit être une chose tout à fait extraordinaire. Une telle décision est toujours une chose difficile dans la vie d’une personne et d’une communauté. Les Constitutions ne peuvent entrer dans tous les aspects de l’accompagnement pastoral dans une telle situation. Elles décrivent les formalités à suivre.

 

          Un indult de sortie ne peut être donné que par le Saint Siège, c’est-à-dire la Congrégation pour les Instituts de Vie Religieuse, agissant au nom du Pape. D’ailleurs la formule d’un tel indult affirme toujours que c’est le Pape qui le donne.  La demande doit venir du moine lui-même et le texte de la Cst. 64 dit : « Un moine à voeux solennels ne demandera un indult de sortie que pour de très graves raisons, a peser devant Dieu ».  Il s’agit non seulement de « graves raisons » (une formule que nous avons rencontrée quelques fois), mais de « très graves raisons », et ces raisons doivent être pesées devant Dieu par le requérant.  On fait ici appel à la conscience du moine qui ferait une telle demande. En définitive, c’est entre lui et Dieu que cela se passe. D’autres personnes auront la responsabilité de l’assister dans son discernement, mais en définitive il devra assumer seul la responsabilité de cette décision. Mais tout ce qu’il peut faire, c’est demander une grâce, un indult ; il ne peut tout simplement décider de partir sans permission, ce qui serait une fuite.

 

          Les raisons d’un tel départ sont en général que quelqu’un se rend compte, après quelques années ou plusieurs années, qu’il s’est probablement trompé dans son discernement initial, et qu’il n’est pas capable de vivre ce à quoi il s’est engagé. Dans sa demande, il devra expliquer clairement les motifs de sa requête, qu’il transmettra à son abbé, lequel la transmettra à l’Abbé Général, avec son avis et celui de son Conseil.  L’Abbé Général, à son tour, la transmettra au Saint Siège avec son avis et l’avis de son propre Conseil.

 

          L’attitude pastorale, sans jugement, à l’égard de la personne qui croit devoir en arriver à une telle décision est assez semblable à celle dont parle le Pape François au sujet des mariages éclatés et des familles reconstituées.  Au-delà de tout jugement moral, il y a des personnes à aider et à accompagner dans leur cheminement humain et spirituel.

 

b) Le renvoi (c. 65)

 

          Le renvoi d’un profès solennel de la communauté -- et donc aussi de l’Ordre -- est une chose encore plus pénible et, grâce à Dieu, très rare. On n’en arrive là que lorsque quelqu’un ne veut vraiment plus vivre ses engagements religieux. Dans la plupart des cas où cela se produit, il s’agit d’une personne qui a quitté le monastère depuis longtemps et ne vit plus la vie religieuse, mais ne veut pas faire les démarches pour demander la dispense de ses voeux.  Cela ne doit pas être vu comme une punition.  Il s’agit simplement de modifier la condition juridique de la personne pour la faire correspondre à la condition réelle. Il y a une procédure complexe à suivre, qui a pour but de bien préserver les droits de la personne.

 

 

c) La réadmission au monastère (c. 66)

 

          Saint Benoît prévoit, dans sa Règle, que quelqu’un qui quitte le monastère peut être reçu de nouveau jusqu’à trois fois.  C’est dans le même esprit que le nouveau Code de Droit Canon de 1983 prévoit que quelqu’un qui a quitté légitimement le monastère à la fin de son noviciat ou après sa profession, peut être admis de nouveau sans obligation de recommencer le noviciat.  Il s’agit d’une disposition nouvelle, qui n’existait pas dans l’ancien Code.  Cela explique que tous les cas de figure n’ont pas été prévus et qu’il y a un certain flou dans les modalités d’application.

 

          Il s’agit bien de quelqu’un qui a complété son noviciat.  Dans le cas de quelqu’un qui a quitté durant son noviciat, même durant la deuxième année, il devrait refaire son noviciat. Il s’agit de quelqu’un qui a quitté « légitimement ». Il s’agit donc aussi bien de quelqu’un qui a décidé librement de quitter à la fin de son noviciat ou de quelqu’un qui n’a pas été accepté à la profession. Dans un cas comme dans l’autre le départ est légitime. Il se pourrait, par exemple qu’on veuille réadmettre quelqu’un qui ne semblait pas assez mûr à la fin de son noviciat et qui a mûri depuis.

 

          Quelqu’un qui a demandé et reçu un indult de sortie durant ses voeux temporaires ou même durant ses voeux solennels est sorti « légitimement ». La disposition de cette Constiution s’applique donc aussi à lui.

 

          S’il n’y a pas lieu de refaire le noviciat, la personne doit être soumise à une période de probation avant de refaire des voeux. La durée de cette probation est laissée au discernement de l’abbé qui doit obtenir le consentement de son conseil. Une durée minimum de trois ans de voeux temporaires s’imposera avant de faire ou de refaire la profession solennelle.

 

          En toutes ces situations spéciales, la loi n’est là que pour garantir qu’aussi bien le moine en difficulté que la communauté soient accompagnés et que les droits de chacun soient respectés.  En définitive, il ne s’agit pas de punir, ni de faire respecter des droits abstraits, mais d’accompagner des « personnes » dans des situations souvent très difficiles.

 

 

 


 

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