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Chapitre du 29 septembre 2013
Abbaye de Scourmont
Départ – renvoi – retour
Commentaire des Cst
64-65-66
Ce matin,
je vais commenter ensemble les trois dernières Constitutions relatives au
départ de la communauté : celle concernant le départ d’un profès à vœux solennels,
celle relative au renvoi éventuel et, finalement la possibilité d’une réadmission.
a) Le départ d’un profès à vœux solennels (C. 64)
Grâce à Dieu, ce n’est pas une chose fréquente dans l’histoire de
Scourmont. Il n’y en a eu aucun au cours des quinze dernières années (et même
plus que quinze). Étant donné que quelqu’un
s’engage pour la vie devant ses frères et devant l’Église, après un postulat,
un noviciat et au moins trois ans de voeux temporaires, un départ doit être une chose tout à fait extraordinaire. Une
telle décision est toujours une chose difficile dans la vie d’une personne et d’une
communauté. Les Constitutions ne peuvent entrer dans tous les aspects de l’accompagnement
pastoral dans une telle situation. Elles décrivent les formalités à suivre.
Un indult
de sortie ne peut être donné que par le Saint Siège, c’est-à-dire la
Congrégation pour les Instituts de Vie Religieuse, agissant au nom du Pape. D’ailleurs
la formule d’un tel indult affirme toujours que c’est le Pape qui le
donne. La demande doit venir du moine
lui-même et le texte de la Cst. 64 dit : « Un moine à voeux solennels ne demandera un indult de sortie que pour
de très graves raisons, a peser devant Dieu ». Il s’agit non
seulement de « graves raisons » (une formule que nous avons
rencontrée quelques fois), mais de « très graves raisons », et ces
raisons doivent être pesées devant Dieu par le requérant. On fait ici appel à la conscience du moine
qui ferait une telle demande. En définitive, c’est entre lui et Dieu que cela
se passe. D’autres personnes auront la responsabilité de l’assister dans son
discernement, mais en définitive il devra assumer seul la responsabilité de
cette décision. Mais tout ce qu’il peut faire, c’est demander une grâce, un
indult ; il ne peut tout simplement décider de partir sans permission, ce
qui serait une fuite.
Les
raisons d’un tel départ sont en général que quelqu’un se rend compte, après
quelques années ou plusieurs années, qu’il s’est probablement trompé dans son
discernement initial, et qu’il n’est pas capable de vivre ce à quoi il s’est
engagé. Dans sa demande, il devra expliquer clairement les motifs de sa
requête, qu’il transmettra à son abbé, lequel la transmettra à l’Abbé Général,
avec son avis et celui de son Conseil. L’Abbé
Général, à son tour, la transmettra au Saint Siège avec son avis et l’avis de
son propre Conseil.
L’attitude
pastorale, sans jugement, à l’égard de la personne qui croit devoir en arriver
à une telle décision est assez semblable à celle dont parle le Pape François au
sujet des mariages éclatés et des familles reconstituées. Au-delà de tout jugement moral, il y a des personnes à aider et à accompagner dans leur cheminement humain et spirituel.
b) Le renvoi (c. 65)
Le renvoi d’un profès solennel de la communauté -- et donc aussi de l’Ordre
-- est une chose encore plus pénible et, grâce à Dieu, très rare. On n’en
arrive là que lorsque quelqu’un ne veut vraiment plus vivre ses engagements
religieux. Dans la plupart des cas où cela se produit, il s’agit d’une personne
qui a quitté le monastère depuis longtemps et ne vit plus la vie religieuse,
mais ne veut pas faire les démarches pour demander la dispense de ses voeux. Cela ne doit
pas être vu comme une punition. Il s’agit
simplement de modifier la condition juridique de la personne pour la faire
correspondre à la condition réelle. Il y a une procédure complexe à suivre, qui
a pour but de bien préserver les droits de la personne.
c) La réadmission au monastère (c. 66)
Saint Benoît prévoit, dans sa Règle, que quelqu’un qui quitte le monastère
peut être reçu de nouveau jusqu’à trois fois. C’est dans le même esprit que le nouveau Code de Droit Canon de 1983
prévoit que quelqu’un qui a quitté légitimement le monastère à la fin de son
noviciat ou après sa profession, peut être admis de nouveau sans obligation de
recommencer le noviciat. Il s’agit d’une
disposition nouvelle, qui n’existait pas dans l’ancien Code. Cela explique que tous les cas de figure n’ont
pas été prévus et qu’il y a un certain flou dans les modalités d’application.
Il s’agit
bien de quelqu’un qui a complété son noviciat. Dans le cas de quelqu’un qui a quitté durant
son noviciat, même durant la deuxième année, il devrait refaire son noviciat.
Il s’agit de quelqu’un qui a quitté « légitimement ». Il s’agit donc aussi
bien de quelqu’un qui a décidé librement de quitter à la fin de son noviciat ou
de quelqu’un qui n’a pas été accepté à la profession. Dans un cas comme dans l’autre
le départ est légitime. Il se pourrait, par exemple qu’on veuille réadmettre
quelqu’un qui ne semblait pas assez mûr à la fin de son noviciat et qui a mûri
depuis.
Quelqu’un
qui a demandé et reçu un indult de sortie durant ses voeux temporaires ou même durant ses voeux solennels est
sorti « légitimement ». La disposition de cette Constiution s’applique donc aussi à lui.
S’il n’y a
pas lieu de refaire le noviciat, la personne doit être soumise à une période de
probation avant de refaire des voeux. La durée de
cette probation est laissée au discernement de l’abbé qui doit obtenir le
consentement de son conseil. Une durée minimum de trois ans de voeux temporaires s’imposera avant de faire ou de refaire
la profession solennelle.
En toutes
ces situations spéciales, la loi n’est là que pour garantir qu’aussi bien le
moine en difficulté que la communauté soient accompagnés et que les droits de
chacun soient respectés. En définitive, il
ne s’agit pas de punir, ni de faire respecter des droits abstraits, mais d’accompagner
des « personnes » dans des situations souvent très difficiles.
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