Chapitre de Scourmont

15 septembre 2013

 

 

Commentaire de la Constitution 60 sur le changement de stabilité

 

Texte 

 

C. 60                    Le passage d'un frère à un autre monastère de l'Ordre

Pour qu'un profès (Ch. Gl 2002, vote 98) puisse changer de monastère où il a sa stabilité, il faut une raison grave. Il faut en outre le consentement des abbés de l'un et l'autre monastère et celui du chapitre conventuel du monastère qui l'accueille. Ce consentement du chapitre n'est pas requis dans le cas d'un moine qui revient au monastère de sa première profession, alors qu'il avait changé sa stabilité pour une fondation au moment où celle-ci était devenue autonome.

               ST 60.A

Dans le cas d'un profès solennel la présence (Ch. Gl 2002, vote 98), d'une année au moins dans le nouveau monastère est nécessaire avant de demander le consentement du chapitre conventuel qui doit être obtenu aux deux tiers des voix. Le changement de stabilité est signifié par une célébration liturgique adéquate.

Dans le cas d'un profès temporaire, lorsque les vœux viennent à échéance, ils doivent être renouvelés, mais cette fois pour la nouvelle communauté. Ce renouvellement des vœux par le frère est fait avec le consentement du chapitre conventuel à la majorité absolue.

Une période de probation de trois ans minimum est nécessaire dans le nouveau monastère. A la fin de cette période, si l'abbé juge apte le frère, il l'admet à la profession solennelle, avec le consentement du chapitre conventuel.  (Ch. Gl 2002, votes 17 et 18)

               ST 60.B

Sur demande de l'abbé, qui doit avoir le consentement de son conseil et celui du Père Immédiat, l'Abbé Général peut imposer à un moine, après l'avoir entendu, de passer un certain temps, pour le bien de la paix, dans un autre monastère, mais pas au-delà de cinq ans; la décision sera prise eu égard, comme il se doit, à la communauté d'accueil.

 

Commentaire

 

          La vocation cistercienne est toujours la vocation à une communauté concrète. C’est pourquoi, par la profession monastique, nous nous engageons pour la vie dans cette communauté par le voeu de stabilité. Ce à quoi nous nous engageons est tout d’abord la stabilité dans la recherche de Dieu dans cette forme de vie chrétienne qu’est la vie monastique sous sa modalité cistercienne ;  c’est ensuite la stabilité dans la communauté concrète où nous nous engageons et c’est enfin la stabilité dans le lieu. Il y a un ordre de priorité en ce qui concerne ces divers aspects de la stabilité. D’une part il faudrait une raison très grave et un indult du Saint Siège pour quitter la vie cistercienne.  Par ailleurs, le lieu n’a pas la même importance, de sorte que si ma communauté change de lieu, je dois suivre ma communauté dans sa nouvelle implantation. Et puis, toutes les communautés de notre Ordre forment une grande communauté de communautés, de sorte que des passages sont possibles d’une communauté à l’autre.

 

          Il y a tout d’abord la possibilité de séjours temporaires dans une autre communauté de notre Ordre pour diverses raisons.  Dans beaucoup de cas il s’agit d’aller rendre un service dans une autre communauté, par exemple comme père-maître ou infirmier ou cellérier. Dans d’autre cas il s’agit d’aller recevoir une formation dans un domaine ou dans l’autre, y compris une formation technique. Ce peut aussi être une période de repos ou de transition.  Par exemple, il arrive que quelqu’un qui a rempli durant très longtemps dans sa communauté une fonction importante comme celle de prieur ou de cellérier, et qui vient d’être remplacé dans cette fonction, ait besoin d’une période de repos dans une autre communauté où il pourra se libérer plus totalement des préoccupations qu’il avait dans sa communauté. Ces séjours dans une autre communauté peuvent être brefs ou longs, ou même très longs en certains cas, sans qu’on pense à un changement de stabilité. Pour de tels séjours il suffit de la permission du supérieur de chacune des deux communautés.

 

          La Cst 60 traite du changement de stabilité ; et la première chose qu’elle affirme est que pour le faire il faut une raison grave. L’adjectif « grave » a été choisi à dessein.  Dans le langage juridique, une raison « grave » est quelque chose de plus qu’une « raison sérieuse ».  Il faut aussi faire attention à ce que dit cette première phrase de la Cst.  En effet, il s’agit, pour un profès, de quitter le monastère où il a sa stabilité. Il ne s’agit donc pas de choisir entre deux monastères dont l’un nous plaît plus que l’autre.  Il faut d’abord avoir une raison sérieuse de quitter le monastère où l’on a fait profession. Ce peut être, par exemple, la décision de concourir d’une façon permanente à la survie ou au développement d’une communauté qu’on a aidé à fonder ou qu’on est venu renflouer dans un moment de difficulté.

 

          Il y a un cas où le changement de stabilité est automatique.  C’est le cas lorsque quelqu’un est élu supérieur ou abbé dans une autre communauté que la sienne. Dès le moment où il accepte son élection et que celle-ci est confirmée, sa stabilité est changée. Il n’a pas besoin de la permission de son propre supérieur pour accepter ; et l’explication est que nos Constitutions donnant aux communautés de l’Ordre le droit d’élire n’importe quel membre de l’Ordre, donnent aussi à n’importe quel membre de l’Ordre le droit d’être élu, et qu’un abbé ne pourrait pas dénier à un de ces moines ce droit qui lui est donné par les Constitutions. (Le cas est différent lorsqu’il s’agit de devenir supérieur ad nutum. Un moine a besoin de la permission de son abbé pour accepter d’aller remplir ce service dans un autre monastère).

 

          Un autre cas de changement de stabilité est celui qui se fait au moment où une fondation devient autonome. À ce moment-là les moines qui avaient été envoyés en fondation doivent choisir de changer leur stabilité pour la nouvelle communauté ou de retourner à la maison de leur stabilité.  Il est évidemment possible qu’ils continuent pour un certain temps d’aider la nouvelle communauté sans changer de stabilité.

          Outre ces cas particuliers, pour qu’un changement de stabilité ait lieu, il faut la permission des deux supérieurs ainsi que le vote -- avec les deux tiers des voies -- du chapitre conventuel du monastère qui accueille. Le supérieur du monastère que le profès quitte n’est pas tenu d’obtenir le consentement ni de prendre l’avis de son conseil ou du chapitre conventuel. Il sera quand même bon qu’il le fasse d’une façon ou d’une autre.

 

          Dans le cas de quelqu’un qui est devenu abbé dans un autre monastère et dont la stabilité a été automatiquement changée, il a l’option, durant l’année qui suit la fin de son mandat, de reprendre sa stabilité antérieure. Aucune permission ne lui est nécessaire pour ce faire, puisque ce droit lui est donné par les Constitutions.  De même, si quelqu’un qui a changé de stabilité pour une fondation, au moment où celle-ci est devenue autonome, revient dans son monastère d’origine, pour une raison ou pour une autre, le vote du chapitre conventuel n’est pas requis.  Il lui faut quand même la permission des deux supérieurs, à moins qu’il s’agisse d’une situation étrangère à sa volonté, comme par exemple la fermeture de la nouvelle communauté.

 

          Le Chapitre Général de 2002 a apporté quelques modifications à cette Constitution et à son premier Statut. Au début de la Constitution on dit qu’il s’agit d’un « profès ». Le texte original parlait de « moine », un terme plus général sans précision canonique.  Par ce changement, il s’agissait de bien préciser que cela ne peut concerner un novice qui, n’ayant pas encore fait de vœu de stabilité ne peut évidemment changer sa stabilité.  Si un novice change de monastère, il doit tout simplement recommencer son noviciat.

 

          La principale modification apportée par le Chapitre Général de 2002 se trouve dans le Statut 60.A et consiste à bien distinguer la situation du profès temporaire de celle du profès solennel.  Concernant le profès temporaire, il y avait un certain flou. Les interprétations du canon 684 § 3 par les canonistes divergeaient, les uns considérant que ce canon ne s’appliquaient qu’aux profès solennels et les autres le faisant appliquer aussi aux profès temporaires. La Commission pour l’interprétation du Code a décidé en 1987 qu’il pouvait s’appliquer aux deux catégories.

 

          Pour un profès solennel, il doit avoir été présent en communauté durant au moins un an avant que le consentement du chapitre conventuel ne soit demandé. Il arrive qu’une personne soit présente en communauté depuis déjà quelques années et même plusieurs années lorsqu’elle décide de demander de changer sa stabilité. Souvent on pense qu’il faut faire commencer à ce moment-là une « année de probation ». Cela peut évidemment être sage, mais ce n’est pas exigé par le droit. Tout ce qui est exigé est que la personne soit présente en communauté depuis au moins un an, même si elle n’était pas venue avec l’idée de s’y fixer.

 

          Le changement de stabilité est signifié par une célébration liturgique adéquate, mais on ne refait pas la profession.

 

          Dans le cas d’un profès temporaire, la situation est  un peu plus complexe. Il est prévu qu’il ne puisse pas être admis à la profession solennelle sans avoir fait une probation d’au moins trois ans dans sa nouvelle communauté, quel que soit le nombre d’années de voeu temporaire déjà écoulées.  Lorsqu’il arrive, il demeure profès de son ancienne communauté, mais ses voeux temporaires arriveront évidemment à échéance avant la fin de ces trois ans, soit qu’il ait fait des voeux annuels soit qu’il ait fait des voeux pour trois ans.  Il devra donc renouveler sa profession temporaire.  Avant 2002, il la renouvelait pour son ancienne communauté, ce qui supposait que celle-ci accepte cet artifice juridique.  Depuis le changement de 2002, il la renouvelle pour sa nouvelle communauté, le vote du chapitre conventuel à la majorité absolue étant nécessaire.

 

          Le Statut 60.B traite d’une situation particulière, celle où on oblige un moine profès d’aller pour un temps limité dans un autre monastère. Il y a une certaine logique à ce que ce statut soit relié à la Cst parlant du changement de stabilité, puisqu’il s’agit d’un changement provisoire du lieu où quelqu’un mène sa vie monastique.

 

          Dans certains cas, « pour le bien de la paix » (c’est l’unique raison mentionnée ; on ne pourrait donc pas utiliser ce statut pour d’autres raisons), l’Abbé Général peut demander à un moine ou à une moniale d’aller dans un autre monastère. (On suppose que ce sera normalement un autre monastère de l’Ordre, mais cela n’est pas dit explicitement). Mais les nombreuses conditions énumérées montre bien l’importance donnée au voeu de stabilité, qui engage la communauté autant que le profès.

 

          Tout d’abord, la demande doit venir de l’abbé, qui doit avoir le consentement de son conseil. Il faut aussi le consentement (et non seulement l’avis) du Père Immédiat. L’Abbé Général doit aussi avoir entendu le moine en question, soit personnellement si c’est possible, soit par l’intermédiaire d’une personne qu’il a déléguée pour cela. Cet éloignement ne pourra pas durer plus de cinq ans.  De plus il faudra avoir égard à la communauté d’accueil ; c’est-à-dire que cet accueil ne pourra être imposé à un supérieur et à une communauté. Ce sera un service qu’on leur demande de rendre.

 

          Toutes ces précisions de caractère très juridique nous permettent de voir, d’une part l’importance donnée à la « stabilité dans la communauté de sa profession » dans notre Ordre, et, d’autre part, le souci de respecter les droits de toutes les personnes concernées.

 

 

 


 

ads.scourmont.be