Chapitre du 11 août 2013

Abbaye de Scourmont

 

 

Du passage de la profession temporaire à la profession solennelle

 

(commentaire des Const. 53 à 56)

 

 

          Nous avons vu, dimanche dernier, ce que nos Constitutions disent du noviciat et du passage à la profession temporaire.  Les numéros suivants parlent du passage de la profession temporaire à la profession solennelle.

 

          Je rappelle la structure de nos Constitutions qui partent du principe que la vie monastique consiste à se donner au Christ et de ne rien préférer à l’amour du Christ. La première partie décrivait les principaux aspects spirituels de cette vie à la suite du Christ. Cet engagement se vit au sein d’une communauté. C’est pourquoi la seconde partie traite de l’entrée progressive dans la communauté. Même si une vision spirituelle sous-tend toute cette section, il ne s’agit pas ici d’un traité spirituel sur la vie monastique, mais de règles qui déterminent les droits et les devoirs de chacun et qui décrivent comment on acquiert ces droits et comment chacun doit remplir ses devoirs.

 

          Après avoir vu comment quelqu’un est admis à la profession temporaire, il y a une Constitution (C. 53) qui décrit en quelques mots en quoi consiste la formation durant cette période. La Ratio ira beaucoup plus dans les détails, mais ici l’essentiel est dit :

 

C. 53                     La formation des profès à vœux temporaires

La formation monastique se poursuit pendant le temps des vœux temporaires. Le programme de cette formation [Ratio insti­tutionis] est élaboré pour les nouveaux profès afin que, de plus en plus, ils entrent dans la connaissance du mystère du Christ et de l'Église ainsi que dans celle du patrimoine cistercien et qu'ils s'efforcent de les faire passer dans leur vie. On veille à ce que les charges et les occupations confiées aux profès à vœux temporaires ne mettent pas obstacle à cette formation.

ST 53.A

Les profès à vœux temporaires peuvent rester un certain temps au noviciat ou dans quelque autre partie spéciale du monastère. L'abbé veille à ce que l'aide dont ils ont besoin leur soit accordée selon les possibilités du monastère.

 

Il ne s’agit donc pas, ici, de décrire un « programme de formation », qui sera décrit dans la Ratio et qui pourra varier grandement selon les circonstances de lieus et de personnes. Il s’agit de préciser la nature et le but de cette période de formation.  Il s’agit d’ « entrer dans la connaissance du mystère du Christ et de l’Église du Christ et de l’Église ainsi que dans celle du patrimoine cistercien » et de « s’efforcer de les faire passer dans sa vie ».  Entrer dans la connaissance du mystère du Christ et de l’Église est une réalité qui se fera différemment selon l’âge et la formation antérieure. Cela se fera différemment pour un jeune qui sort de l’école et qui est arrivé au monastère avec un minimum de formation catéchétique et pour quelqu’un qui est docteur en théologie.  Mais pour tous, quels que soient l’âge et la formation intellectuelle et spirituelle antérieure, il est toujours possible et nécessaire d’entrer plus profondément dans la connaissance du mystère du Christ et de l’Église », qui n’est pas seulement, ni d’abord, une formation intellectuelle, mais une formation du coeur. 

 

Par ailleurs, tous seront dans une situation plus ou moins semblable en ce qui concerne l’entrée dans « la  connaissance du patrimoine cistercien ». En quoi consiste ce patrimoine cistercien ? – Nous pouvons trouver une réponse à cette question dans l’Avant-propos des Constitutions où, après une brève vue générale de l’histoire de l’Ordre, il est dit : « La vie et les labeurs de tant de frères et de sœurs ont donné naissance à un patrimoine spirituel solide, qui a trouvé son expression aussi bien dans les écrits, le chant, l'architecture et l'art que dans la saine gestion de leurs domaines. » Il s’agit donc d’un patrimoine spirituel qui se découvre en étudiant les diverses réalités dans lesquelles il a trouvé son expression. Ce sont d’abord les écrits de nos pères cisterciens, et aussi des cisterciens de tous les siècles. Ce sont aussi les expressions de ce charisme spirituel dans le chant propre à notre Ordre, dans l’architecture et l’art. Et finalement est aussi nommée « la saine gestion des domaines matériels » qui est aussi l’expression d’une spiritualité. C’est une chose qu’on oublie souvent et qu’il est peut-être urgent de rappeler de nos jours. Dans la période où nous vivons où la gestion de l’économie est devenue très difficile dans la plupart des pays, il n’est pas inutile de rappeler qu’une saine gestion matérielle fait partie du génie et du patrimoine de notre Ordre.

 

          Mais, attention ! le texte de la Constitution 53, que je commente, ne dit pas seulement qu’il faut, durant le temps des voeux temporaires, entrer dans la connaissance du mystère du Christ et de l’Église et dans celle du patrimoine cistercien, mais qu’il faut s’efforcer « de les faire passer dans sa vie ».  Et cela n’est jamais terminé. Et c’est dans la mesure où l’on jugera que ce « passage dans la vie » se réalise qu’on pourra permettre à quelqu’un de s’engager à le poursuivre pour le reste de sa vie, par la profession solennelle.

 

          Comme pour la profession temporaire, la Constitution 54 rappelle, pour la profession solennelle, que c’est le candidat qui doit faire lui-même sa demande à l’abbé ; qu’il doit la faire en toute liberté, après avoir mûrement réfléchi et après avoir pris conscience de la gravité de l’acte qu’il s’apprête à poser.

 

Au terme de la période des vœux temporaires, après avoir mûrement réfléchi et pris conscience de la gravité de l'acte qu'il s'apprête à poser, le frère, en toute liberté, présente à l'abbé sa demande en vue de la profession solennelle. Si celui-ci le juge apte, il l'y admet avec le consentement du chapitre conventuel. La profession solennelle peut être anticipée pour une juste cause, mais pas au-delà d'un trimestre. Les conditions de validité pour la profession solennelle sont énumérées au canon 658 du CIC.

 

De même, comme pour la profession temporaire, c’est l’abbé qui a la responsabilité d’appeler à la profession solennelle, mais pour le faire, il doit avoir reçu le « consentement » de chapitre conventuel.

 

Il y a quand même une différence très importante, qu’il n’est pas toujours facile de faire comprendre aux communautés et aux supérieurs.  Même si, pour des raisons de discernement et de prudence, l’Église a introduit une période de voeux temporaires, qui sont normalement suivis par un engagement définitif, l’engagement du profès doit être dans son coeur un engagement définitif, un don de soi sans réticence. Et cet engagement lui donne déjà un droit important. Le code de droit canon exprime ce droit dans une formule lapidaire. Il dit qu’à la fin des voeux temporaires, le profès, s’il est jugé apte (idoneus) à la vie monastique doit être admis à la profession solennelle ; et s’il n’est pas jugé apte, il doit être renvoyé.  Il y a aussi la possibilité de prolonger les voeux temporaires si un temps plus long de formation et de discernement est nécessaire.

 

Ceci est très important.  Ceci veut dire qu’au moment de voter pour accepter quelqu’un à la profession, la seule question qui se pose est « est-il capable de vivre la vie monastique ? ». Le Père Torrès de la Congrégation des Religieux – un très grand canoniste -- que je consultais un jour à ce sujet me répondait par cette formule très forte : « par sa profession temporaire quelqu’un a acquis le droit de faire sa profession solennelle, à moins qu’au terme des voeux temporaires il ne soit juger inapte à la vie monastique ». Il serait donc injuste de refuser quelqu’un pour des raisons communautaires non liées à la personne du profès ou de la professe.

 

Dans notre Ordre nous faisons des voeux « solennels » qui ont une portée juridique plus grande que celle des voeux « perpétuels » mais non « solennels ». Ce n’est pas du tout une question de solennité dans le rituel de la profession.  En ce qui concerne les biens matériels, le profès solennel non seulement renonce à en posséder, mais perd la capacité juridique d’en acquérir et d’en posséder. La Constitution 55 décrit donc qu’il doit, un peu avant sa profession solennelle, donner tous ses biens aux pauvres ou en disposer autrement. Il devra aussi faire un testament. À ce moment-là, il est totalement libre de donner ses biens à qui il veut, et les Constitutions lui suggèrent même de les donner aux pauvres.  Mais après sa profession solennelle, tout ce qu’il acquerra selon le droit civil appartiendra à la communauté.  Évidemment, s’il s’agit, par exemple, d’un héritage familial, la communauté pourra décider que cela retourne à la famille ou à des membres nécessiteux de la famille ; mais ce ne sera pas le profès solennel lui-même qui pourra prendre cette décision.

 

Armand VEILLEUX

 

 


 

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