|
|
||
|
|||
Chapitre du 4 août
2013
Abbaye de
Scourmont
La durée du noviciat et la profession temporaire
(commentaire des Const. 50
et 51)
Le nº 50
de nos Constitutions traite de la durée du noviciat. On affirme tout d’abord
que le noviciat dure deux ans. Puis on dit que l’abbé
pour une raison pastorale peut le prolonger d’un semestre. Enfin il est dit que
pour que le noviciat soit valide il faut que le novice passe douze mois dans le
noviciat. Cela semble clair mais demande quand même quelques explications.
On entend
souvent parler de l’année canonique du noviciat, comme si la première année du
noviciat était canonique et que la deuxième ne l’était pas. En réalité, puisque
selon nos Constitutions approuvées par le Saint Siège notre noviciat dure deux
ans, les deux années sont canoniques. Et puis la deuxième phrase de cette Cst. 50 dit que pour que le noviciat soit valide, il faut
que le novice passe douze mois dans le noviciat. Certains en concluent qu’une
fois qu’on a fait une année de noviciat, qu’on appelle l’année canonique, le
noviciat est valide, quelles que soient les anomalies ou irrégularités durant
la deuxième année. C’est faux. Passer
douze mois dans le noviciat est la première condition à remplir pour qu’un
noviciat soit valide, selon le droit universel ; ce n’est pas la seule.
La
question des absences du noviciat est une question importante et un peu
complexe. Nos Constitutions renvoient au Canon 649 § 1 qui dit qu’une absence
de trois mois, de façon continue ou intermittente rendent le noviciat invalide.
Il y a des supérieurs qui pensent qu’une fois qu’un novice a fait au noviciat
une année, qu’ils considèrent son année canonique, les absences durant la
deuxième année n’ont pas d’impact sur la validité. Puisque le noviciat dans
notre Ordre compte deux ans, des absences totalisant trois mois durant cette
période de deux ans rendent le noviciat invalide, même si quelqu’un a fait une
année complète dans l’abbaye. Par ailleurs, l’Abbé Général, après avoir
consulté son conseil, peut dispenser de la deuxième année de noviciat pour des
raisons pastorales. Les absences dont je
viens de parler peuvent être de diverses sortes : elles peuvent être pour
des raisons de maladie ; elles peuvent être aussi pour faire une partie du
noviciat dans un autre monastère.
Le nº
suivant (Cst. 51) parle de l’admission à la
profession temporaire, laquelle (selon la Cst.
précédente), peut être anticipée de quelques jours, mais pas plus de quinze
jours. Le noviciat peut aussi être prolongé, mais pas plus de six mois. Cela
relève de la décision de l’abbé et n’exige pas d’indult.
Dans
quelles conditions quelqu’un peut-il être admis à la profession temporaire ? Premièrement, le novice doit avoir passé le
test du noviciat qui consiste
à s’assurer qu’il « tire profit
spirituel de sa participation à la vie monastique ». Cette formulation
est très importante. Elle est consonante avec la conception de la formation qu’on
trouve dans nos Constitutions. Ce n’est
pas le maître des novices ou l’abbé qui forment le novice ; c’est la vie
monastique elle-même. Eux doivent s’assurer
que le novice tire profit de sa participation à cette vie, c’est à dire se
laisse former par elle. Ils devront
examiner, selon les termes de la Règle, si le novice cherche vraiment Dieu, s’il
est empressé à l’Office divin, à l’obéissance et aux humiliations. Et puisque
notre vie est une vie cénobitique vécue dans la solitude, on se demandera si le
novice « est apte à vivre
correctement, dans la solitude et le silence, les relations communautaires qui
tissent la vie cistercienne dans l’Ordre ». On trouve facilement des
personnes qui aiment la solitude et le silence mais qui sont incapable de
saines relations communautaires. À l’opposé,
on peut trouver des personnes très sociables mais incapables de solitude et de
silence. La bonne harmonie entre tous
ces éléments est un signe de vocation.
Si toutes
ces conditions sont remplies, l’abbé peut appeler le novice à la profession
temporaire. Mais il y a encore des conditions qui doivent être remplies
a) le noviciat doit être terminé ;
b) le novice doit en faire lui-même la demande librement
c) l’abbé doit avoir le consentement du Chapitre conventuel.
Le vote du
Chapitre conventuel consiste à donner ou à refuser un consentement. Le Chapitre conventuel ne prend pas la
décision d’admettre quelqu’un à la profession ; c’est l’abbé qui prend
cette décision et en assume la responsabilité. Il ne peut toutefois le faire sans que le Chapitre conventuel lui donne
son consentement. L’abbé ne pourrait pas
dire plus tard : « je savais que ce novice n’avait pas la vocation,
mais la communauté l’a voté ! » Non, la communauté ne l’a pas voté ;
elle a donné son consentement à la décision de l’abbé. Par ailleurs, même s’il reçoit le
consentement du Chapitre conventuel, l’abbé n’est pas lié par ce
consentement. Il pourrait décider ne pas
appeler le novice à la profession, même s’il a reçu ce consentement. Par exemple, si le vote était très serré --
ce qui montrerait que plusieurs dans la communauté ont des doutes -- ou encore
s’il apprend des choses nouvelles sur la personne.
La
profession temporaire peut être faite pour une durée de trois ans, ou pour un
an renouvelable deux fois. L’abbé peut prolonger cette période de voeux temporaires, mais pas au-delà de six autres années, c’est-à-dire
un total maximum de neuf ans. A moins de circonstances indépendantes du profès
(comme par exemple une situation de guerre ou d’incertitude sur l’avenir de la
communauté) si quelqu’un ne sait pas ce qu’il veut après neufs ans de voeux temporaires, il ne faut pas insister !
En ce qui
concerne l’exercice du voeu de pauvreté, le profès
temporaire conserve la propriété de ses biens, il a aussi la capacité canonique
d’en acquérir (par exemple par un héritage), mais – surtout s’il a des
propriétés d’une certaine importance, il doit en céder la gestion à quelqu’un d’autre,
et aussi décider librement qui en aura l’usage et l’usufruit. Ces décisions doivent se faire avant la
profession. Évidemment, si quelqu’un n’a
que cinquante euros en banque il n’aura pas à nommer un administrateur.
La
prochaine fois nous parlerons de la formation durant les années de profession
temporaire et de l’admission à la profession solennelle.
Armand VEILLEUX
|
|
||
|
|||