Chapitre du 4 août 2013

Abbaye de Scourmont

 

 

La durée du noviciat et la profession temporaire

 

(commentaire des Const. 50 et 51)

 

 

          Le nº 50 de nos Constitutions traite de la durée du noviciat. On affirme tout d’abord que le noviciat dure deux ans. Puis on dit que l’abbé pour une raison pastorale peut le prolonger d’un semestre. Enfin il est dit que pour que le noviciat soit valide il faut que le novice passe douze mois dans le noviciat. Cela semble clair mais demande quand même quelques explications.

 

          On entend souvent parler de l’année canonique du noviciat, comme si la première année du noviciat était canonique et que la deuxième ne l’était pas. En réalité, puisque selon nos Constitutions approuvées par le Saint Siège notre noviciat dure deux ans, les deux années sont canoniques. Et puis la deuxième phrase de cette Cst. 50 dit que pour que le noviciat soit valide, il faut que le novice passe douze mois dans le noviciat. Certains en concluent qu’une fois qu’on a fait une année de noviciat, qu’on appelle l’année canonique, le noviciat est valide, quelles que soient les anomalies ou irrégularités durant la deuxième année.  C’est faux. Passer douze mois dans le noviciat est la première condition à remplir pour qu’un noviciat soit valide, selon le droit universel ; ce n’est pas la seule.

 

          La question des absences du noviciat est une question importante et un peu complexe. Nos Constitutions renvoient au Canon 649 § 1 qui dit qu’une absence de trois mois, de façon continue ou intermittente rendent le noviciat invalide. Il y a des supérieurs qui pensent qu’une fois qu’un novice a fait au noviciat une année, qu’ils considèrent son année canonique, les absences durant la deuxième année n’ont pas d’impact sur la validité. Puisque le noviciat dans notre Ordre compte deux ans, des absences totalisant trois mois durant cette période de deux ans rendent le noviciat invalide, même si quelqu’un a fait une année complète dans l’abbaye. Par ailleurs, l’Abbé Général, après avoir consulté son conseil, peut dispenser de la deuxième année de noviciat pour des raisons pastorales.  Les absences dont je viens de parler peuvent être de diverses sortes : elles peuvent être pour des raisons de maladie ; elles peuvent être aussi pour faire une partie du noviciat dans un autre monastère.

 

          Le nº suivant (Cst. 51) parle de l’admission à la profession temporaire, laquelle (selon la Cst. précédente), peut être anticipée de quelques jours, mais pas plus de quinze jours. Le noviciat peut aussi être prolongé, mais pas plus de six mois. Cela relève de la décision de l’abbé et n’exige pas d’indult.

 

          Dans quelles conditions quelqu’un peut-il être admis à la profession temporaire ?  Premièrement, le novice doit avoir passé le test du noviciat qui consiste

à s’assurer qu’il « tire profit spirituel de sa participation à la vie monastique ». Cette formulation est très importante. Elle est consonante avec la conception de la formation qu’on trouve dans nos Constitutions.  Ce n’est pas le maître des novices ou l’abbé qui forment le novice ; c’est la vie monastique elle-même.  Eux doivent s’assurer que le novice tire profit de sa participation à cette vie, c’est à dire se laisse former par elle.  Ils devront examiner, selon les termes de la Règle, si le novice cherche vraiment Dieu, s’il est empressé à l’Office divin, à l’obéissance et aux humiliations. Et puisque notre vie est une vie cénobitique vécue dans la solitude, on se demandera si le novice « est apte à vivre correctement, dans la solitude et le silence, les relations communautaires qui tissent la vie cistercienne dans l’Ordre ». On trouve facilement des personnes qui aiment la solitude et le silence mais qui sont incapable de saines relations communautaires.  À l’opposé, on peut trouver des personnes très sociables mais incapables de solitude et de silence.  La bonne harmonie entre tous ces éléments est un signe de vocation.

 

          Si toutes ces conditions sont remplies, l’abbé peut appeler le novice à la profession temporaire. Mais il y a encore des conditions qui doivent être remplies

 

a) le noviciat doit être terminé ;

b) le novice doit en faire lui-même la demande librement

c) l’abbé doit avoir le consentement du Chapitre conventuel.

 

          Le vote du Chapitre conventuel consiste à donner ou à refuser un consentement.  Le Chapitre conventuel ne prend pas la décision d’admettre quelqu’un à la profession ; c’est l’abbé qui prend cette décision et en assume la responsabilité.  Il ne peut toutefois le faire sans que le Chapitre conventuel lui donne son consentement.  L’abbé ne pourrait pas dire plus tard : « je savais que ce novice n’avait pas la vocation, mais la communauté l’a voté ! » Non, la communauté ne l’a pas voté ; elle a donné son consentement à la décision de l’abbé.  Par ailleurs, même s’il reçoit le consentement du Chapitre conventuel, l’abbé n’est pas lié par ce consentement.  Il pourrait décider ne pas appeler le novice à la profession, même s’il a reçu ce consentement.  Par exemple, si le vote était très serré -- ce qui montrerait que plusieurs dans la communauté ont des doutes -- ou encore s’il apprend des choses nouvelles sur la personne.

 

          La profession temporaire peut être faite pour une durée de trois ans, ou pour un an renouvelable deux fois. L’abbé peut prolonger cette période de voeux temporaires, mais pas au-delà de six autres années, c’est-à-dire un total maximum de neuf ans. A moins de circonstances indépendantes du profès (comme par exemple une situation de guerre ou d’incertitude sur l’avenir de la communauté) si quelqu’un ne sait pas ce qu’il veut après neufs ans de voeux temporaires, il ne faut pas insister !

 

          En ce qui concerne l’exercice du voeu de pauvreté, le profès temporaire conserve la propriété de ses biens, il a aussi la capacité canonique d’en acquérir (par exemple par un héritage), mais – surtout s’il a des propriétés d’une certaine importance, il doit en céder la gestion à quelqu’un d’autre, et aussi décider librement qui en aura l’usage et l’usufruit.  Ces décisions doivent se faire avant la profession.  Évidemment, si quelqu’un n’a que cinquante euros en banque il n’aura pas à nommer un administrateur.

 

          La prochaine fois nous parlerons de la formation durant les années de profession temporaire et de l’admission à la profession solennelle.

 

Armand VEILLEUX

 

 

 


 

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