Chapitre du 21 juillet 2013

Abbaye de Scourmont

 

 

L’admission au noviciat (commentaire de la Const. 48)

 

 

          Même si c’est aujourd’hui la fête nationale des Belges, je continuerai tout simplement mon commentaire sur les Constitutions. 

 

          La dernière fois, nous avons vu ce que ces Constitutions disent du Père Maître des novices. Voyons maintenant ce que disent ces mêmes Constitutions sur le noviciat lui-même.  Et tout d’abord il y a la C. 48 sur L’admission au noviciat, qui dit simplement que l’abbé suit les prescriptions du droit pour l’admission au noviciat. Quelles sont donc ces prescriptions du droit ? Ce sont, évidemment celles du Droit universel de l’Église, c’est-à-dire le Droit Canon. Puis ce sont aussi celles qu’on trouve dans d’autres sections de nos Constitutions, qui sont notre droit propre, et enfin ce qui est prévu dans notre Document sur la formation (notre Ratio).

 

          C’est l’abbé qui, en tant que supérieur majeur, a la responsabilité d’admettre un postulat au noviciat. Il le fait quand il juge, avec l’avis du père maître des novices, que le postulant est prêt et quand celui-ci en a exprimé le désir. Ce dernier point n’est pas sans importance. La pleine liberté du candidat doit toujours être respectée, et l’admission doit être une réponse à un désir exprimé. Et comme c’est normalement le maître des novices qui accompagne le postulant, il convient évidemment que ce soit la principale personne que l’abbé consultera. Il doit aussi consulter son conseil. Il s’agit d’une consultation, et non d’une demande de consentement ; mais l’abbé doit faire cette consultation. C’est l’occasion de rappeler que, lorsque selon le droit l’abbé doit faire une consultation, il n’est pas lié par le résultat de cette consultation ; mais son acte ne serait pas valide s’il ne fait pas cette consultation.

 

          Quelles sont les conditions pour être admis validement au noviciat. La première est d’être catholique. Il arrive que, surtout dans des pays où le catholicisme est une religion minoritaire, quelqu’un appartenant à une autre Église chrétienne et même quelqu’un non baptisé demande à entrer en communauté.  Il n’y a pas d’objection à ce qu’un non-catholique partage la vie de la communauté – sauf, normalement, l’Eucharistie. Il peut même être admis à faire des voeux privés. Mais il ne peut évidemment devenir canoniquement « membre » d’une communauté qui appartient à une Église à laquelle il n’appartient pas.  Ce qui arrive, dans la plupart de ces cas, c’est que le candidat vive d’abord simplement au noviciat, sans être canoniquement novice, puis, s’il décide finalement et clairement de devenir moine, il fait le passage à l’Église catholique romaine et commence alors son véritable noviciat canonique.

 

          Quant à l’âge, le candidat doit avoir au moins 17 ans accomplis. Il arrivait dans le passé qu’on commence la vie monastique à cet âge. De nos jours, où l’adolescence se prolonge beaucoup plus que dans le passé et où la maturité vient en général plus tard, ce ne serait guère possible d’entrer aussi jeune.  S’il y a un âge minimum, le droit ne prévoit aucun âge maximum ! Un centenaire pourrait donc entrer au noviciat !!!

 

          Quelqu’un qui est lié par les liens du mariage ne peut entrer validement au noviciat.  Une dispense de Rome est toujours possible. Dans le passé il y a eu des cas – parfois célèbres – où deux personnes mariées, après avoir élevé leur famille, ont décidé d’entrer chacun de leur côté dans un monastère.  De nos jours, les situations qui se présentent de plus en plus souvent sont celles de personnes qui ont été mariées et qui sont maintenant séparées ou divorcées et qui veulent embrasser la vie monastique.  Si le mariage a été déclaré nul (on doit, en effet, parler de « déclaration de nullité » et non d’ « annulation », comme on le fait souvent), il n’y a pas de problème.  Dans les autres cas, un indult de Rome permettant de faire un noviciat valide est possible, mais il y a beaucoup de conditions à respecter. Il faut que l’autre partie soit d’accord ou en tout cas renonce à faire valoir ses droits à la vie en commun. Concrètement l’indult se donne plus facilement s’il est clair que le mariage est rompu définitivement depuis un certain temps, et surtout si l’autre partie a refait sa vie avec une autre personne.  Par ailleurs, l’indult n’est jamais accordé s’il y a des enfants encore mineurs, dont il faut évidemment encore s’occuper (et cela, même si, pour le moment, l’autre conjoint a la pleine garde des enfants).

 

          De même celui qui est lié par des voeux à un autre institut de vie consacré ou quelqu’un qui appartient à une société de vie apostolique – les Père Blancs, par exemple – ne peut validement faire un noviciat.  Il y a – nous le verrons plus tard – la possibilité de « transitus » ou passage d’une autre communauté religieuse à la communauté monastique. Cela impliquera une période de « probation », qui pourra se faire au noviciat. Mais cette personne ne sera pas « novice », puisqu’elle continue à être liée par des voeux à son institut antérieur jusqu’au moment du transitus définitif par la profession solennelle (même si les obligations découlant de ces voeux et l’attachant à son ancien institut sont suspendus).

 

          Le droit prévoit deux autres cas où le noviciat serait invalide. Le premier cas serait celui d’une personne qui entrerait sous l’influence de la violence ou de la crainte ou que le supérieur recevrait sous une semblable influence.  De tels cas ont pu se produire dans le passé ;  on ne voit pas trop comment ils pourraient se produire de nos jours. On conçoit difficilement de nos jours un adolescent ou un jeune homme que maman ou papa force à se faire moine !

 

          L’autre cas d’invalidité serait si quelqu’un aurait dissimulé le fait de son incorporation antérieure à une autre communauté religieuse ou une autre société de vie apostolique.  Dans ce cas, c’est la dissimulation de cette incorporation et non l’incorporation elle-même qui rend le noviciat invalide.

 

          Dans le cas d’un clerc (diacre ou prêtre), l’abbé doit demander l’avis de l’évêque avant de le recevoir au noviciat.  Le droit ne prévoit pas que la permission de l’évêque soit nécessaire. Mais il reste que le diacre et le prêtre ont promis obéissance à leur évêque au moment de leur ordination. Il convient donc qu’ils lui demandent l’autorisation.

 

          Quant à un évêque émérite, rien n’empêche à ce qu’il devienne novice. Ce serait différent pour un évêque en fonction. Il faudrait qu'il donne d’abord sa démission et que celle-ci soit acceptée par Rome...

 

 

 


 

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