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Chapitre du 21
juillet 2013
Abbaye de
Scourmont
L’admission au noviciat (commentaire de la Const. 48)
Même si
c’est aujourd’hui la fête nationale des Belges, je continuerai tout simplement
mon commentaire sur les Constitutions.
La
dernière fois, nous avons vu ce que ces Constitutions disent du Père Maître des
novices. Voyons maintenant ce que disent ces mêmes Constitutions sur le
noviciat lui-même. Et tout d’abord il y
a la C. 48 sur L’admission au noviciat,
qui dit simplement que l’abbé suit les prescriptions du droit pour l’admission
au noviciat. Quelles sont donc ces prescriptions du droit ? Ce sont,
évidemment celles du Droit universel de l’Église, c’est-à-dire le Droit Canon.
Puis ce sont aussi celles qu’on trouve dans d’autres sections de nos
Constitutions, qui sont notre droit propre, et enfin ce qui est prévu dans
notre Document sur la formation (notre Ratio).
C’est
l’abbé qui, en tant que supérieur majeur, a la responsabilité d’admettre un
postulat au noviciat. Il le fait quand il juge, avec l’avis du père maître des
novices, que le postulant est prêt et quand celui-ci en a exprimé le désir. Ce
dernier point n’est pas sans importance. La pleine liberté du candidat doit
toujours être respectée, et l’admission doit être une réponse à un désir
exprimé. Et comme c’est normalement le maître des novices qui accompagne le
postulant, il convient évidemment que ce soit la principale personne que l’abbé
consultera. Il doit aussi consulter son conseil. Il s’agit d’une consultation, et non d’une demande de consentement ; mais l’abbé doit faire cette consultation. C’est
l’occasion de rappeler que, lorsque selon le droit l’abbé doit faire une
consultation, il n’est pas lié par le résultat de cette consultation ;
mais son acte ne serait pas valide s’il ne fait pas cette consultation.
Quelles
sont les conditions pour être admis validement au noviciat. La première est d’être catholique.
Il arrive que, surtout dans des pays où le catholicisme est une religion
minoritaire, quelqu’un appartenant à une autre Église chrétienne et même
quelqu’un non baptisé demande à entrer en communauté. Il n’y a pas d’objection à ce qu’un
non-catholique partage la vie de la communauté – sauf, normalement,
l’Eucharistie. Il peut même être admis à faire des voeux privés. Mais il ne peut évidemment devenir canoniquement « membre »
d’une communauté qui appartient à une Église à laquelle il n’appartient
pas. Ce qui arrive, dans la plupart de
ces cas, c’est que le candidat vive d’abord simplement au noviciat, sans être
canoniquement novice, puis, s’il décide finalement et clairement de devenir
moine, il fait le passage à l’Église catholique romaine et commence alors son
véritable noviciat canonique.
Quant à
l’âge, le candidat doit avoir au moins 17 ans accomplis. Il arrivait dans le
passé qu’on commence la vie monastique à cet âge. De nos jours, où
l’adolescence se prolonge beaucoup plus que dans le passé et où la maturité
vient en général plus tard, ce ne serait guère possible d’entrer aussi jeune. S’il y a un âge minimum, le droit ne prévoit
aucun âge maximum ! Un centenaire pourrait donc entrer au
noviciat !!!
Quelqu’un
qui est lié par les liens du mariage ne peut entrer validement au
noviciat. Une dispense de Rome est
toujours possible. Dans le passé il y a eu des cas – parfois célèbres – où deux
personnes mariées, après avoir élevé leur famille, ont décidé d’entrer chacun de
leur côté dans un monastère. De nos
jours, les situations qui se présentent de plus en plus souvent sont celles de
personnes qui ont été mariées et qui sont maintenant séparées ou divorcées et
qui veulent embrasser la vie monastique. Si le mariage a été déclaré nul (on doit, en effet, parler de
« déclaration de nullité » et non d’ « annulation »,
comme on le fait souvent), il n’y a pas de problème. Dans les autres cas, un indult de Rome
permettant de faire un noviciat valide est possible, mais il y a beaucoup de
conditions à respecter. Il faut que l’autre partie soit d’accord ou en tout cas
renonce à faire valoir ses droits à la vie en commun. Concrètement l’indult se
donne plus facilement s’il est clair que le mariage est rompu définitivement
depuis un certain temps, et surtout si l’autre partie a refait sa vie avec une
autre personne. Par ailleurs, l’indult
n’est jamais accordé s’il y a des enfants encore mineurs, dont il faut
évidemment encore s’occuper (et cela, même si, pour le moment, l’autre conjoint
a la pleine garde des enfants).
De même
celui qui est lié par des voeux à un autre institut
de vie consacré ou quelqu’un qui appartient à une société de vie apostolique –
les Père Blancs, par exemple – ne peut validement faire un noviciat. Il y a – nous le verrons plus tard – la
possibilité de « transitus » ou passage
d’une autre communauté religieuse à la communauté monastique. Cela impliquera
une période de « probation », qui pourra se faire au noviciat. Mais
cette personne ne sera pas « novice », puisqu’elle continue à être
liée par des voeux à son institut antérieur jusqu’au
moment du transitus définitif par la profession
solennelle (même si les obligations découlant de ces voeux et l’attachant à son ancien institut sont suspendus).
Le droit
prévoit deux autres cas où le noviciat serait invalide. Le premier cas serait
celui d’une personne qui entrerait sous l’influence de la violence ou de la
crainte ou que le supérieur recevrait sous une semblable influence. De tels cas ont pu se produire dans le
passé ; on ne voit pas trop comment
ils pourraient se produire de nos jours. On conçoit difficilement de nos jours
un adolescent ou un jeune homme que maman ou papa force à se faire moine !
L’autre
cas d’invalidité serait si quelqu’un aurait dissimulé le fait de son
incorporation antérieure à une autre communauté religieuse ou une autre société
de vie apostolique. Dans ce cas, c’est
la dissimulation de cette incorporation et non l’incorporation elle-même qui
rend le noviciat invalide.
Dans le
cas d’un clerc (diacre ou prêtre), l’abbé doit demander l’avis de l’évêque
avant de le recevoir au noviciat. Le
droit ne prévoit pas que la permission de l’évêque soit nécessaire. Mais il
reste que le diacre et le prêtre ont promis obéissance à leur évêque au moment
de leur ordination. Il convient donc qu’ils lui demandent l’autorisation.
Quant à un
évêque émérite, rien n’empêche à ce qu’il devienne novice. Ce serait différent
pour un évêque en fonction. Il faudrait qu'il donne d’abord sa démission et que
celle-ci soit acceptée par Rome...
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