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25 novembre 2012 - Chapitre à la Communauté de Scourmont
Des prêtres du monastère (RB 62 suite)
Comme nous l’avons vu dimanche
dernier, le chapitre 62 de la Règle de saint Benoît a été écrit dans un
contexte où la communauté monastique était une communauté de laïcs confiée au
soin pastoral d’un abbé qui n’était pas prêtre. Benoît prévoit que cet abbé
laïc puisse demander à un évêque d’ordonner un prêtre pour les besoins
sacramentels de la communauté. Nous
avons vu dans quelles conditions et dans quel esprit cela devait se faire. Il
nous reste à voir les recommandations que Benoît fait au moine appelé au
sacerdoce. Ce sont des recommandations
qui valent d’une façon spéciale pour le moine prêtre mais qui valent aussi et d’abord
pour tous les moines.
Benoît dit d’abord que l’ordonné « se
gardera de vanité ou d’orgueil », et qu’il « ne s’arrogera pas le
droit de faire quoi que ce soit qui ne lui ait été prescrit par la règle sachant
qu’il n’en est que plus soumis à la discipline de la règle ». L’idée
fondamentale est que le prêtre est tout d’abord un moine et qu’il est dans la
même situation que tous les autres qui ont reçu un service à rendre au sein de
la communauté. On en revient toujours à la conception du cénobitisme pour
Benoît et à ses trois éléments : une vie en communauté, sous une règle
commune et sous l’autorité pastorale d’un abbé au service de la communion. Lorsque
quelqu’un est appelé au sacerdoce, ce n’est pas pour répondre à un besoin
personnel, et l’ordination ne lui confère pas une place particulière dans la
communauté. Il est appelé à remplir un
service ou un ensemble de services au sein de la communauté.
Cette vision a été en quelque sorte
oubliée à l’époque, qui a duré plusieurs siècles, où il y avait au sein de nos
communautés, deux catégories : celle des moines de chœur et celle des convers,
les moines de chœur étant, au cours des derniers siècles, pratiquement tous
prêtres, même si au début ils étaient en général, sauf exception, des moines
laïcs comme les convers.
Depuis l’unification de nos
communautés, tous sont moines au même titre, avec les mêmes droits et les mêmes
obligations, qu’ils soient prêtres ou non. Dans les communautés anciennes,
surtout d’Europe, et aussi d’Amérique du Nord, la grande majorité des moines
continuent d’être prêtres, mais dans beaucoup de communautés monastiques des
autres continents la plupart du temps la majorité des moines sont des moines
laïcs. Cela à l’avantage que la
formation initiale doit être orientée vers l’approfondissement des valeurs
monastiques et non vers des études cléricales, même si cette formation peut
impliquer de solides études théologiques.
Une question qui se pose souvent de
nos jours est celle de la possibilité de supérieurs non-prêtres, comme à l’époque
de Benoît. Il n’est pas rare que, lors de
l’élection du supérieur dans certaines fondations, il y a ait quelques candidats
qui auraient toutes les qualités nécessaires pour faire un bon supérieur mais
qui ne peuvent être élus parce qu’ils ne sont pas prêtres et ne désirent pas le
devenir ou n’ont pas fait les études théologiques leur permettant d’être
ordonnés.
La demande de pouvoir nommer un supérieur non-prêtre dans
une communauté où il y a des prêtres a été souvent présentée au Saint Siège, y
compris durant le Synode de 1995 sur la vie consacrée, non seulement par des
Ordres monastiques mais par d’autres communautés, comme les Franciscains. Jusqu’ici Rome est intraitable sur cette question. La pierre d’achoppement est la notion de
juridiction ecclésiastique jusqu’ici réservée aux clercs. Même si notre Ordre n’est
pas défini dans nos Constitutions comme « ordre clérical » il est
considéré comme tel par le Saint Siège. C’est d’ailleurs cela qui nous permet d’être
exempts de la juridiction de l’évêque du lieu (même si le mot exemption n’est plus utilisé dans le
dernier Code de Droit Canonique). C’est un domaine où une évolution est encore
possible et désirable.
Armand
Veilleux
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