25 novembre 2012 -  Chapitre à la Communauté de Scourmont

 

Des prêtres du monastère (RB 62 suite)

 

          Comme nous l’avons vu dimanche dernier, le chapitre 62 de la Règle de saint Benoît a été écrit dans un contexte où la communauté monastique était une communauté de laïcs confiée au soin pastoral d’un abbé qui n’était pas prêtre. Benoît prévoit que cet abbé laïc puisse demander à un évêque d’ordonner un prêtre pour les besoins sacramentels de la communauté.  Nous avons vu dans quelles conditions et dans quel esprit cela devait se faire. Il nous reste à voir les recommandations que Benoît fait au moine appelé au sacerdoce.  Ce sont des recommandations qui valent d’une façon spéciale pour le moine prêtre mais qui valent aussi et d’abord pour tous les moines.

 

          Benoît dit d’abord que l’ordonné « se gardera de vanité ou d’orgueil », et qu’il « ne s’arrogera pas le droit de faire quoi que ce soit qui ne lui ait été prescrit par la règle sachant qu’il n’en est que plus soumis à la discipline de la règle ». L’idée fondamentale est que le prêtre est tout d’abord un moine et qu’il est dans la même situation que tous les autres qui ont reçu un service à rendre au sein de la communauté. On en revient toujours à la conception du cénobitisme pour Benoît et à ses trois éléments : une vie en communauté, sous une règle commune et sous l’autorité pastorale d’un abbé au service de la communion. Lorsque quelqu’un est appelé au sacerdoce, ce n’est pas pour répondre à un besoin personnel, et l’ordination ne lui confère pas une place particulière dans la communauté.  Il est appelé à remplir un service ou un ensemble de services au sein de la communauté.

 

          Cette vision a été en quelque sorte oubliée à l’époque, qui a duré plusieurs siècles, où il y avait au sein de nos communautés, deux catégories : celle des moines de chœur et celle des convers, les moines de chœur étant, au cours des derniers siècles, pratiquement tous prêtres, même si au début ils étaient en général, sauf exception, des moines laïcs comme les convers.

 

          Depuis l’unification de nos communautés, tous sont moines au même titre, avec les mêmes droits et les mêmes obligations, qu’ils soient prêtres ou non. Dans les communautés anciennes, surtout d’Europe, et aussi d’Amérique du Nord, la grande majorité des moines continuent d’être prêtres, mais dans beaucoup de communautés monastiques des autres continents la plupart du temps la majorité des moines sont des moines laïcs.  Cela à l’avantage que la formation initiale doit être orientée vers l’approfondissement des valeurs monastiques et non vers des études cléricales, même si cette formation peut impliquer de solides études théologiques.

 

          Une question qui se pose souvent de nos jours est celle de la possibilité de supérieurs non-prêtres, comme à l’époque de Benoît.  Il n’est pas rare que, lors de l’élection du supérieur dans certaines fondations, il y a ait quelques candidats qui auraient toutes les qualités nécessaires pour faire un bon supérieur mais qui ne peuvent être élus parce qu’ils ne sont pas prêtres et ne désirent pas le devenir ou n’ont pas fait les études théologiques leur permettant d’être ordonnés.

 

La demande de pouvoir nommer un supérieur non-prêtre dans une communauté où il y a des prêtres a été souvent présentée au Saint Siège, y compris durant le Synode de 1995 sur la vie consacrée, non seulement par des Ordres monastiques mais par d’autres communautés, comme les Franciscains.  Jusqu’ici Rome est intraitable sur cette question.  La pierre d’achoppement est la notion de juridiction ecclésiastique jusqu’ici réservée aux clercs. Même si notre Ordre n’est pas défini dans nos Constitutions comme « ordre clérical » il est considéré comme tel par le Saint Siège. C’est d’ailleurs cela qui nous permet d’être exempts de la juridiction de l’évêque du lieu (même si le mot exemption n’est plus utilisé dans le dernier Code de Droit Canonique). C’est un domaine où une évolution est encore possible et désirable.

 

 

Armand Veilleux

 


 

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