1 mai 2011

Chapitre, abbaye de Scourmont

 

Réadmission des frères au monastère (RB 29)

 

            Le chapitre 28 de la RB, qui est le dernier que j’ai commenté, il y a déjà un bon bout de temps, se terminait de façon un peu sinistre par le renvoi du frère qui ne voulait vraiment pas se convertir. Et en citant 1 Cor 7,15, Benoît soulignait le fait que c’était en réalité le frère qui décidait de partir, en refusant de se convertir.

           

            Le bref chapitre 29 parle de la réadmission d’un frère qui est parti.  « Si un frère a quitté le monastère par sa propre faute, dit Benoît, et qu’il désire revenir, il promettra d’abord de se corriger totalement de la faute pour laquelle il était sorti ». Et il prévoit qu’on puisse le recevoir trois fois.

 

            Il ne s’agit donc pas d’un frère qui est parti durant son noviciat, durant lequel on lui a dit à plusieurs reprises qu’il était libre de partir, ni celui qui est parti à la fin de son noviciat, au moment où on l’a exhorté à rentrer en lui-même et à bien discerner si cette vie monastique était bien ce qu’il désirait et s’il pensait être capable de la vivre.  Il s'agit plutôt de quelqu’un qui est parti par sa faute.  Le texte latin dit proprio vitio ;  mais il ne faudrait pas donner à cette expression le sens qu’on donne au mot vice dans le langage contemporain. La traduction « par sa propre faute » semble juste.

 

            Il faut sans doute remettre ce petit chapitre dans le contexte d’une problématique qui avait secoué l’Église primitive, concernant ce qu’on devait faire avec ceux qui avaient renié leur foi, même de façon purement extérieure, durant l’époque des persécutions.  Saint Cyprien de Carthage, en Afrique du Nord, avait été confronté à cette question, sur laquelle il écrivit un livre fameux De lapsis. La position de Cyprien, qui l’opposa à d’autres évêques, y compris à celui de Rome, était dans la même ligne que celle de Benoît en ce chapitre :  une grande compréhension pour la faiblesse humaine, et surtout une grande attention à ce que la personne désire à un moment déterminé de sa vie.

 

            Lorsque quelqu’un se présente au monastère et qu’il désire y entrer, Benoît insiste pour que l’on s’interroge sur ce qu’il veut, et s’il le désire vraiment.  De même il s’agit ici d’un frère qui veut revenir.  Ce mot est très important.  Il ne s’agit pas simplement de quelqu’un qui est amené ou poussé par les circonstances à revenir, mais quelqu’un qui veut revenir.  Et s’il veut revenir, c’est que sa volonté, qui l’a amené à quitter le monastère, s’est modifiée, s’est convertie, et qu’il désire maintenant vivre vraiment la vie monastique.  Il doit donc de nouveau promettre, c’est-à-dire, faire une « profession » (c’est cela que signifie le mot « profession »). Et puisqu’il est parti parce qu’il ne voulait pas se corriger de quelque chose, il doit maintenant promettre de corriger – et de corriger totalement – la faute pour laquelle il était sorti.

 

            Ce qui est surprenant c’est que Benoît prévoit de permettre ce retour non pas une seule fois, mais jusqu’à trois fois.  En réalité Benoît n’est pas original en cela.  Cette disposition à permettre à quelqu’un de revenir jusqu’à trois fois se trouve dans la tradition monastique antérieure, remontant au moins jusqu’à Pachôme. En même temps, le frère doit savoir – il doit donc être informé – qu’un quatrième retour ne sera pas possible. Il est intéressant que ce qui intéresse Benoît en ce chapitre n’est pas tellement d’établir une règle que devront suivre la communauté et l’abbé, mais qu’il s’intéresse plutôt à ce que désire le frère qui est sortie et ce qu’il doit savoir. Le vouloir et le savoir vont de pair.

 

            Cette attitude, toujours valable de nos jours, suppose non seulement une grande miséricorde, mais surtout un respect du cheminement propre de chacun. La lutte que chacun doit mener avec lui-même et avec Dieu – et éventuellement avec l’abbé et la communauté – dans son cheminement humain et spirituel, est propre à chacun, et cette différence doit être respectée.

 

            Le droit canon actuel (celui de 1983), ainsi que nos Constitutions, prévoient quelque chose de tout à fait différent (CIC 690 et Const. 66).  Il s’agit du frère qui est parti légitimement après son noviciat ou après avoir fait la profession, et qui désire revenir au monastère.  Dans l’ancien droit, si ce frère était accepté, il devait refaire son postulat et son noviciat – repartir à zéro.  Dans le droit actuel, il peut être accepté sans avoir à refaire ni son postulat ni son noviciat.

 

            À qui s’applique cette disposition ? – À celui qui a terminé son noviciat, et non pas à quelqu’un parti durant le noviciat. Et cela s’applique aussi bien à quelqu’un qui a choisi de ne pas faire profession qu’à quelqu’un que les supérieurs n’ont pas jugé prêt à faire profession.  Quant au profès temporaire, cela s’applique à celui qui est parti à la fin de ses vœux temporaires, qu’ils aient été faits pour un an, renouvelables, ou pour trois ans.  Et cela s’applique aussi à quelqu’un qui a demandé et obtenu une dispense de ses vœux.  Le canon parle en effet de celui qui a « légitimement » quitté la communauté.

 

            Donc, une telle personne n’a pas à refaire un noviciat.  Mais que se passe-t-il ? Ce candidat devra vivre une période de « probation » avant de faire ou de refaire sa profession temporaire. Durant ce temps de probation, il n’est dans aucune catégorie canonique précise, n’étant ni novice ni profès, mais simplement en situation de « probation » ou d’attente. Le droit prévoit qu’il appartiendra à l’abbé, avec le consentement de son conseil de déterminer le mode et la durée de la probation, compte tenu de tous les facteurs, en particulier du temps d’absence, de l’âge, etc. Évidemment, la profession temporaire ou le renouvellement de la profession temporaire (si une a déjà eu lieu avant le départ) exigera le vote normal du chapitre conventuel.

 

            Nos monastères étant des monastères autonomes, avec chacun son noviciat, cette nouvelle législation s’applique strictement parlant aux personnes qui reviennent dans la communauté où ils ont fait leur noviciat ou dans celle où ils ont fait profession avant de quitter.  Mais ce nouveau numéro du Code est prévu pour les Instituts centralisés, où il y a en général un noviciat pour chaque province ou même pour tout l’Institut.  Il est donc prévu que pour que quelqu’un revienne, il doit avoir la permission du Supérieur Général de l’Institut.  Dans la pratique, notre Abbé Général étant « assimilé » en certaines choses au Supérieur Général d’un Institut centralisé, on a considéré jusqu’à maintenant qu’un moine qui a quitté à la fin de son noviciat ou après la profession puisse être réadmis, sans refaire le noviciat, dans un autre monastère de l’Ordre, avec la permission de l’Abbé Général. C’est une situation canonique un peu ambiguë, mais cela peut se faire, et cela se fait.  Évidemment, une période de probation plus longue est alors requise. 

 

            Dans tous les cas il s’agit de permettre à quelqu’un de vivre la vie monastique, s’il le désire vraiment et de tout son être, et s’il promet sa conversion, sa stabilité dans la communauté et son obéissance.

Armand VEILLEUX

 

 


 

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