30 novembre
2003
Chapitre à
la Communauté de Scourmont
La consultation des frères
(suite)
(Cst
36-38)
[C’est aujourd’hui le
Premier Dimanche de l’Avent ; mais étant
donné que j’aurai l’occasion de donner l’homélie à la Messe, je continue au
Chapitre le commentaire des Constitutions, interrompu il y a quelques
semaines].
La dernière fois, j’ai commenté la Cst 36 sur la consultation des frères, surtout les premiers
paragraphes qui donnent l’esprit dans lequel doit se faire toute consultation,
que ce soit lors du Chapitre conventuel, dans le Conseil de l’Abbé, ou même une
Commission quelconque (liturgie, finances) ou en privé. La suite de cette Cst.
donne des précisions sur l’exercice du droit de vote par les absents ; et
les Csts suivantes énumèrent les cas dans lesquels
l’abbé doit prendre l’avis ou demander le consentement de son Conseil ou du
Chapitre Conventuel. Je ne m’arrêterai
pas à commenter tous ces détails, car mon but n’est évidement pas de donner un
commentaire juridique des Constitutions, mais d’en souligner le contenu
spirituel.
ST 36.3.A
Le frère absent du
monastère pour le service de l'Ordre ou, selon la C. 13.3, pour une raison de
santé, d'études ou de vie érémitique, conserve, en tant que membre du chapitre
conventuel, sa voix active et passive. Il doit cependant faire preuve de
prudence, de jugement et de sens de ses responsabilités, lorsqu'il décide
d'user ou non de ce droit.
Le St. 36.A est intéressant. Il s’efforce de maintenir l’équilibre entre
les droits de chaque membre de la communauté, même lorsqu’il se trouve dans une
situation spéciale, et les droits et le bien de la communauté dans son ensemble. Même lorsque nous avons un droit, il n’est
pas toujours opportun ou sage de l’exercer.
Quatre cas sont prévus où un frère absent du monastère conserve son
droit de vote : l’absence pour un service de l’Ordre ou pour une raison de
santé, d’études ou de vie érémitique.
Mais on ajoute aussitôt qu’il doit exercer ce droit avec prudence,
jugement et sens de sa responsabilité.
Si quelqu’un, par exemple est absent aux études depuis deux ans, il n’y
aurait pas grand sens qu’il vote pour l’acceptation à la profession d’une
novice avec lequel il n’a pas vécu, ou à peu près pas. Par ailleurs, il serait normal qu’il vote
dans une élection abbatiale. Dans le cas
de quelqu’un qui serait absent pour une raison de santé depuis longtemps, la
question qui se pose pour lui est : suis-je assez informé de la situation
précise de la communauté pour porter un jugement éclairé.
On peut étendre l’esprit de ce
numéro à beaucoup d’autres situations.
Si, par exemple, dans une communauté on dialogue assez longuement sur
une question avant de faire une décision communautaire, il conviendrait que
quelqu’un qui a choisi de s’absenter des dialogues communautaires choisisse
aussi de s’absenter du vote, même si personne ne peut lui en nier le
droit.
L’idée fondamentale est que toute
consultation est une recherche commune
de la volonté de Dieu. S’il est
important d’affirmer le droit de chacun des membres profès à participer à cette
recherche commune, il faut aussi que chacun soit conscient qu’il peut se
trouver – ou s’être mis lui-même – dans une situation où l’exercice de ce droit
ne concourrait pas au bien de la communauté.
ST 36.3.B
Etant sauf ce qui vient
d'être dit dans le ST 36.3.A, l'exercice de la voix active du frère
absent du monastère depuis plus de six mois, même légitimement, est
suspendu.
a.
Si un frère absent veut
revenir définitivement dans sa communauté, l'abbé peut exiger, avec le
consentement de son conseil, compte tenu de la durée de son absence, que ce
frère passe en communauté un temps convenable avant de pouvoir exercer de
nouveau son droit de vote.
b.
Lorsqu'un frère ayant
perdu l'exercice de son droit de vote en raison de son absence, réside à
nouveau de façon habituelle au monastère, le président d'une élection peut lui
permettre d'exercer ce droit, après consultation du chapitre conventuel.
C’est d’ailleurs la raison pour
lesquelles le ST 36.3.B suspend l’exercice du droit de la voix active d’un
frère absent depuis plus de six mois, même légitimement, dans tout cas autre
que les trois cas mentionnés plus haut (service de l’Ordre, études, raison de
santé) ; et même que lors du retour, l’abbé avec son conseil peuvent
exiger que le frère attende d’avoir passé un certain temps en communauté avant
d’exercer de nouveau son droit de vote. Si l’on pense uniquement en terme de
droit, ces précisions peuvent avoir l’air tatillonnes ; mais elles sont
pleines de sens si l’on y voit un effort d’assurer que la communauté puisse, en
toute circonstance, rechercher dans l’harmonie la volonté de Dieu.
La Cst 37
porte sur le Chapitre conventuel, qui est composé de tous les profès à voeux
solennels ayant leur stabilité dans la communauté, avec leur supérieur. En effet il est possible qu’une communauté
ait un supérieur ad nutum qui ne soit
pas stabilié dans la communauté. Il est cependant
membre du Chapitre conventuel aussi longtemps qu’il demeure supérieur.
L’acte le plus important dans lequel
le Chapitre conventuel exerce son autorité est évidemment lorsqu’il élit
l’abbé. (Évidemment un supérieur ad nutum
ne vote pas en ce cas, car au moment de l’élection il n’est plus supérieur et
n’est donc pas membre du chapitre conventuel).
Les cas où l’abbé a besoin du consentement du chapitre conventuel sont
les décisions les plus importantes sont celles qui engagent la vie et l’avenir
de la communauté. En certains cas il
faut un consentement avec les deux-tiers des
voix ; en d’autre cas avec la
majorité absolue, c’est-à-dire plus de la moitié.
C. 37 Le chapitre conventuel
Les frères profès à vœux
solennels qui ont leur stabilité dans la communauté forment avec le supérieur
le chapitre conventuel. Tous ont voix active et passive dans les délibérations
et les actes, sauf autre disposition des Constitutions.
Tel que prévu dans la Règle de saint
Benoît, l’abbé doit avoir un Conseil restreint pour les questions d’une
importance moindre. La Cst. 38 énumère les cas où il a besoin du consentement de
son conseil et ceux dans lesquels il doit prendre son avis. Évidemment un abbé peut toujours prendre
l’avis soit du Chapitre Conventuel, soit de son Conseil dans d’autres
situations qui ne sont pas prévues par le Droit. En effet, il s’agit toujours non pas d’une
conformité à une législation, mais d’une recherche aussi sincère que possible
de la volonté de Dieu, en ne négligeant aucun moyen de la découvrir.
C. 38 Le
conseil de l'abbé
Pour le gouvernement de
la communauté l'abbé est assisté d'un conseil composé de quelques membres du
chapitre conventuel.
.
Pour la
composition du Conseil, il est à préciser qu’il est composé de membres du chapitre
conventuel --- dont un au moins doit être élu.
Il faut bien noter que les membres
du Conseil doivent être des membres du « chapitre conventuel ». Donc ils ne peuvent être ni des profès
temporaires ni des moines ayant leur stabilité dans un autre monastère. Évidemment si le prieur ou le maître des
novices est un moine d’un autre monastère, il est normal qu’il soit invité à
participer aux réunions du Conseil. Il
ne peut cependant prendre part aux votes dans les questions sur lesquelles les
Constitutions exigent l’intervention du Conseil.