30 novembre 2003

Chapitre à la Communauté de Scourmont

 

 

La consultation des frères (suite)

(Cst 36-38)

 

            [C’est aujourd’hui le Premier Dimanche de l’Avent ;  mais étant donné que j’aurai l’occasion de donner l’homélie à la Messe, je continue au Chapitre le commentaire des Constitutions, interrompu il y a quelques semaines].

 

            La dernière fois, j’ai commenté la Cst 36 sur la consultation des frères, surtout les premiers paragraphes qui donnent l’esprit dans lequel doit se faire toute consultation, que ce soit lors du Chapitre conventuel, dans le Conseil de l’Abbé, ou même une Commission quelconque (liturgie, finances) ou en privé.  La suite de cette Cst. donne des précisions sur l’exercice du droit de vote par les absents ; et les Csts suivantes énumèrent les cas dans lesquels l’abbé doit prendre l’avis ou demander le consentement de son Conseil ou du Chapitre Conventuel.  Je ne m’arrêterai pas à commenter tous ces détails, car mon but n’est évidement pas de donner un commentaire juridique des Constitutions, mais d’en souligner le contenu spirituel.

 

ST 36.3.A

Le frère absent du monastère pour le service de l'Ordre ou, selon la C. 13.3, pour une raison de santé, d'études ou de vie érémitique, conserve, en tant que membre du chapitre conventuel, sa voix active et passive. Il doit cependant faire preuve de prudence, de jugement et de sens de ses responsabilités, lorsqu'il décide d'user ou non de ce droit.

 

            Le St. 36.A est intéressant.  Il s’efforce de maintenir l’équilibre entre les droits de chaque membre de la communauté, même lorsqu’il se trouve dans une situation spéciale, et les droits et le bien de la communauté dans son ensemble.  Même lorsque nous avons un droit, il n’est pas toujours opportun ou sage de l’exercer.  Quatre cas sont prévus où un frère absent du monastère conserve son droit de vote : l’absence pour un service de l’Ordre ou pour une raison de santé, d’études ou de vie érémitique.  Mais on ajoute aussitôt qu’il doit exercer ce droit avec prudence, jugement et sens de sa responsabilité.  Si quelqu’un, par exemple est absent aux études depuis deux ans, il n’y aurait pas grand sens qu’il vote pour l’acceptation à la profession d’une novice avec lequel il n’a pas vécu, ou à peu près pas.  Par ailleurs, il serait normal qu’il vote dans une élection abbatiale.  Dans le cas de quelqu’un qui serait absent pour une raison de santé depuis longtemps, la question qui se pose pour lui est : suis-je assez informé de la situation précise de la communauté pour porter un jugement éclairé.

 

            On peut étendre l’esprit de ce numéro à beaucoup d’autres situations.  Si, par exemple, dans une communauté on dialogue assez longuement sur une question avant de faire une décision communautaire, il conviendrait que quelqu’un qui a choisi de s’absenter des dialogues communautaires choisisse aussi de s’absenter du vote, même si personne ne peut lui en nier le droit. 

 

            L’idée fondamentale est que toute consultation est une recherche commune de la volonté de Dieu.  S’il est important d’affirmer le droit de chacun des membres profès à participer à cette recherche commune, il faut aussi que chacun soit conscient qu’il peut se trouver – ou s’être mis lui-même – dans une situation où l’exercice de ce droit ne concourrait pas au bien de la communauté.

 

ST 36.3.B

Etant sauf ce qui vient d'être dit dans le ST 36.3.A, l'exercice de la voix active du frère absent du monastère depuis plus de six mois, même légitimement, est suspendu.

a.

Si un frère absent veut revenir définitivement dans sa communauté, l'abbé peut exiger, avec le consentement de son conseil, compte tenu de la durée de son absence, que ce frère passe en communauté un temps convenable avant de pouvoir exercer de nouveau son droit de vote.

b.

Lorsqu'un frère ayant perdu l'exercice de son droit de vote en raison de son absence, réside à nouveau de façon habituelle au monastère, le président d'une élection peut lui permettre d'exercer ce droit, après consultation du chapitre conventuel.

 

            C’est d’ailleurs la raison pour lesquelles le ST 36.3.B suspend l’exercice du droit de la voix active d’un frère absent depuis plus de six mois, même légitimement, dans tout cas autre que les trois cas mentionnés plus haut (service de l’Ordre, études, raison de santé) ; et même que lors du retour, l’abbé avec son conseil peuvent exiger que le frère attende d’avoir passé un certain temps en communauté avant d’exercer de nouveau son droit de vote. Si l’on pense uniquement en terme de droit, ces précisions peuvent avoir l’air tatillonnes ; mais elles sont pleines de sens si l’on y voit un effort d’assurer que la communauté puisse, en toute circonstance, rechercher dans l’harmonie la volonté de Dieu.

 

            La Cst 37 porte sur le Chapitre conventuel, qui est composé de tous les profès à voeux solennels ayant leur stabilité dans la communauté, avec leur supérieur.  En effet il est possible qu’une communauté ait un supérieur ad nutum qui ne soit pas stabilié dans la communauté. Il est cependant membre du Chapitre conventuel aussi longtemps qu’il demeure supérieur.

 

            L’acte le plus important dans lequel le Chapitre conventuel exerce son autorité est évidemment lorsqu’il élit l’abbé. (Évidemment un supérieur ad nutum ne vote pas en ce cas, car au moment de l’élection il n’est plus supérieur et n’est donc pas membre du chapitre conventuel).

 

            Les cas où l’abbé a besoin du consentement du chapitre conventuel sont les décisions les plus importantes sont celles qui engagent la vie et l’avenir de la communauté.  En certains cas il faut un consentement avec les deux-tiers des voix ;  en d’autre cas avec la majorité absolue, c’est-à-dire plus de la moitié.

 

C. 37                Le chapitre conventuel

Les frères profès à vœux solennels qui ont leur stabilité dans la communauté forment avec le supérieur le chapitre conventuel. Tous ont voix active et passive dans les délibérations et les actes, sauf autre disposition des Consti­tutions.

 

            Tel que prévu dans la Règle de saint Benoît, l’abbé doit avoir un Conseil restreint pour les questions d’une importance moindre.  La Cst. 38 énumère les cas où il a besoin du consentement de son conseil et ceux dans lesquels il doit prendre son avis.  Évidemment un abbé peut toujours prendre l’avis soit du Chapitre Conventuel, soit de son Conseil dans d’autres situations qui ne sont pas prévues par le Droit.  En effet, il s’agit toujours non pas d’une conformité à une législation, mais d’une recherche aussi sincère que possible de la volonté de Dieu, en ne négligeant aucun moyen de la découvrir.

 

 

C. 38                Le conseil de l'abbé

 

Pour le gouvernement de la communauté l'abbé est assisté d'un conseil composé de quelques membres du chapitre conventuel.

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            Pour la composition du Conseil, il est à préciser qu’il est composé de membres du chapitre conventuel --- dont un au moins doit être élu. 

 

            Il faut bien noter que les membres du Conseil doivent être des membres du « chapitre conventuel ».  Donc ils ne peuvent être ni des profès temporaires ni des moines ayant leur stabilité dans un autre monastère.  Évidemment si le prieur ou le maître des novices est un moine d’un autre monastère, il est normal qu’il soit invité à participer aux réunions du Conseil.  Il ne peut cependant prendre part aux votes dans les questions sur lesquelles les Constitutions exigent l’intervention du Conseil.